République Gabonaise
Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Direction GÉnÉrale des ImpÔts
Maternité allaitante

LES SANCTIONS


1- SANCTIONS FISCALES

Les pénalités fiscales comprennent les pénalités d’assiette (ou majorations), les pénalités de recouvrement ou intérêt moratoires et les pénalités particulières (ou astreintes et amendes administratives).

Les pénalités dans l’administration sont définies  comme des sanctions pécuniaires infligées par les services fiscaux.

     a. Les Pénalités d’Assiette

Il s’agit des pénalités qui sanctionnent le défaut des déclarations au regard des délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses.

Les pénalités d’assiette sont assises sur le montant de l’impôt dû, éludé, reconstitué ou fixé forfaitairement par la loi ou en vertu de la loi.

Les pénalités d’assiette donnent lieu à l’application d’un intérêt de retard de 1,5% par mois plafonné à 50%, calculé sur la base des droits mis à la charge du contribuable à la suite de la notification du dernier acte de procédure en cas de contrôle.

Cet intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la déclaration révélant une insuffisance, une omission ou une inexactitude a été déposée jusqu’au  dernier jour du mois de la notification de redressement.

Les insuffisances, omissions ou dissimulations qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’administration à effectuer des redressements excluant la bonne foi du contribuable, donnent lieu en sus de l’intérêt de retard à l’application des majorations suivantes :

-100% en cas de mauvaise foi ;

-150% en cas de manœuvre frauduleuse, sans préjudice des poursuites pénales encourues.

La mauvaise foi est établie lorsque le service prouve que le contribuable  a eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les redressements. La récidive est dument constatée.

Le contribuable qui souscrit sa déclaration après les délais prévus par le CGI et avant la mise en demeure prévue à l’article P-819 est passible d’une pénalité de 5% des droits déclarés.

La pénalité est portée à 10% des droits déclarés lorsque la déclaration est souscrite dans les sept jours suivant la mise en demeure visée ci-dessus.   

Le contribuable qui, après sa mise en demeure de déclarer, n’a pas souscrit sa déclaration, fait l’objet d’une taxation d’office et sa cotisation est majorée de 100%. La majoration est portée à 150% en cas de récidive.

En ce qui concerne la TVA et les différentes retenues à la source prévues dans le CGI, les pénalités visées ci-dessus sont majorées de 50%.

    b. Les Pénalités de Recouvrement

Les pénalités de recouvrement sont celles qui sanctionnent le retard dans le paiement des impôts et autres droits dus. En effet, lorsque le contribuable  ne respecte pas ses obligations de paiement, il se voit affligé des pénalités sur les montants des sommes dues.

Les pénalités de recouvrement ont pour base de calcul le montant des droits et des pénalités pour lesquels le paiement n’est pas intervenu dans le délai légal.

Le paiement tardif de l’impôt entraine l’application d’un intérêt de retard de 10% le premier mois et 3% pour les mois suivants.

Le point de départ est fixé au premier jour du mois :

- Du dépôt légal d’une déclaration non accompagnée de paiement ou sur la fraction excédant un paiement partiel ;

- De la réception d’un avis de mise en recouvrement ;

- De la date légale d’exigibilité.

    c. Les Pénalités Particulières

  • Non dépôt d’une déclaration « NEANT »

Donne lieu à une amende forfaitaire égale à 100 000 F CFA, le non dépôt avant mise en demeure, d’une déclaration faisant apparaitre un impôt néant.

Cette amende est portée à 200 000 FCFA par mois de retard lorsque la déclaration est effectuée après mise en demeure de déclarer, sans toutefois excéder 2 000 000 FCFA.

 Le non dépôt dans les  délais légaux, d’une demande d’immatriculation ou de modification d’éléments ayant servi à une immatriculation initiale ainsi que toute déclaration d’immatriculation  comportant des indications manifestement erronées, donnent lieu à une amende forfaitaire égale à 250 000 FCFA.

  • Refus de se soumettre au droit de communication et au droit de renseignement

Sans préjudice de l’application d’autres sanctions, une amende forfaitaire de

 5 000 000 FCFA est appliquée à toute personne tentant ou ayant tenté  de se soustraire ou de s’opposer au droit de communication ou au droit de renseignement.

Une astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard, au-delà des délais indiqués sur la demande, est applicable à toute tentative de différer l’exécution du droit de communication ou de renseignement.

  • Absence d’indication de NIF 

 L’absence d’indications sur les documents comptables, notamment les factures, du NIF des deux parties d’une opération entraine la non déduction de la TVA mentionnée sur cette facture.

  • Absence de factures ou fausses factures

Sans préjudice de l’application d’autres sanctions, une amende égale à 100% de la valeur de la transaction avec un minimum de 500 000FCFA est appliquée à toute vente de biens ou toute prestation de service n’ayant pas fait l’objet d’une facturation.

L’amende est ramenée à 500 000FCFA pour toute facture erronée, à 50 000FCFA pour toute facture erronée ou incomplète établie ou utilisée par un professionnel.

  • Non dépôt d’une déclaration en matière de TVA

En matière de TVA, le non dépôt d’une déclaration donnant lieu à taxation d’office, entraine la perte du droit à déduction et du crédit de TVA se rapportant à la période antérieure.

  • Retard dans la déclaration ou absence de déclaration

Sans préjudice des autres sanctions applicables, le non-respect des obligations déclaratives définies aux articles P-817 et P-818 du présent code peut entrainer le blocage des comptes bancaires du contribuable, la fermeture administrative de ses établissements, l’interdiction de participer à des opérations de marchés publics et l’interdiction d’importer.

Sans préjudice de l’application d’autres sanctions prévues par le présent code, une astreinte de 100 000FCFA par mois de retard, sans toutefois excéder 2 000 000FCFA, est applicable à toutes personnes physiques ou morales n’ayant pas satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 167  du présent code.

  • Défaut de dépôt du relevé des propriétaires en matière de TSIL art P-1008

Le défaut de dépôt du relevé prévu par l’article 391al 2 ci-dessus, en matière de taxe spéciale sur les loyers,est sanctionné par une astreinte de 50 000FCFA par mois de retard.

  • Dépôt tardif ou absence de dépôt d’une déclaration  créditrice ou déficitaire ou de document annexe aux déclarations

Le dépôt tardif ou l’absence de dépôt d’une déclaration présentant un déficit ou un crédit d’impôt  est sanctionné par une amende  forfaitaire de 100 000FCFA avant mise en demeure de déclarer. Cette amende est portée à 200 000FCFA par mois de retard après mise en demeure de déclarer, sans toutefois excéder 2 000 000FCFA.

Le dépôt tardif ou l’absence de dépôt de tout document exigé par la loi et annexé aux déclarations fiscales sera sanctionné par une astreinte de 50 000FCFA par mois de retard.

  • Dépôt tardif ou absence de  déclaration statistique et fiscale

Le dépôt tardif ou l’absence de dépôt d’une Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) est sanctionné par une amende forfaitaire de 50 000FCFA par mois avant mise en demeure. Cette amende est portée à 200 000FCFA par mois de retard après mise en demeure de déclarer, sans toutefois excéder 5 000 000FCFA.

  • Rémunérations occultes et défaut de déclaration de revenus encaissés hors du Gabon

Les impositions établies en vertu des dispositions de l’article 164 ci-dessus sont assorties d’une pénalité de 100% non susceptible de transaction.

Le contribuable qui, ayant encaissé directement ou indirectement des revenus en dehors  du Gabon ne les a pas mentionnés dans la déclaration prévue à l’article 167 est passible d’une majoration équivalant au quintuple des droits dus du fait de la dissimulation.

  • Défaut de production ou production partielle de la documentation sur les prix de transfert

Le non-respect des obligations documentaires expose l’entreprise concernée à une pénalité  égale à 5% des bénéfices réputés transférés à l’étranger et redressés avec un minimum de 5 000 000FCFA par exercice vérifié.

  • Sanctions spécifiques aux droits d’enregistrement relatives au défaut de présentation des actes à la formalité de l’enregistrement

 Les notaires, les huissiers ou autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, et les greffiers qui n’ont pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits  doivent verser personnellement à titre de pénalités, pour tout défaut de présentation et tout retard, une somme égale au montant des droits dus en principal que l’acte soit soumis à un droit fixe ou à un droit proportionnel. 

Ils sont en outre tenus au paiement des droits, sauf recours contre les parties pour ces droits seulement.

NB : Ces dispositions ne sont  pas applicables aux jugements rendus à l’audience ni aux actes d’adjudications passées en séance publique des administrations, pour lesquelles les parties n’ont pas préalablement consigné entre les mains des greffiers et des secrétaires, les frais dus à l’administration fiscale sur ces actes dans les délais lorsque les parties n’auront pas consigné aux mains des greffiers et des secrétaires, dans le délai prescrit pour l’enregistrement ,le montant des droits fixés par le présent code.

Dans ce cas, le recouvrement des droits dus  sur ces actes est poursuivi contre les parties, qui en supporteront, en outre, la peine du droit en sus par les receveurs des impôts.

A cet effet, les greffiers transmettent aux receveurs des impôts territorialement  compétents, dans la décade qui suit l’expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties sous peine d’une pénalité de 5 000 F CFA pour chaque acte et jugement et d’être, en outre, personnellement contraints au paiement du droit simple et du droit en sus.

La sanction visée à l’article P-1011 du CGI est applicable, en cas de défaut d’enregistrement dans le délai fixé des actes et procès-verbaux de vente de prises de navires ou de bris de navires faits par les officiers d’administration de la marine.

  • Testament 

Les testaments non enregistrés dans le délai seront soumis au double droit d’enregistrement.

  • Actes sous seing privé et mutations verbales 

 A défaut d'une présentation des actes et mutations à la formalité de l’enregistrement dans les délais fixés par la présent code, les parties sont tenues solidairement entre elles, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement d’une pénalité égale au montant des droits exigibles.

 A défaut du paiement des droits exigibles sur les actes et mutations dans les délais fixés par les articles 480 et 481 ci-dessus, les parties sont tenues solidairement entre elles, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement d’une pénalité égale au montant des droits exigibles.

  • Sociétés

 Le défaut d’enregistrement des actes de sociétés dans les conditions et délais fixés à l’article 485 du présent code, donne lieu au paiement d’une pénalité égale au montant des droits exigibles.

  • Mutations par décès

Les héritiers, donataires ou légataires, qui n’auront pas fait dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, paieront, à titre d’amende, 1,5% par mois ou fraction de mois de retard du droit qui sera dû pour la mutation. Elle ne pourra toutefois excéder en totalité la moitié du droit simple exigible ni être inférieure à 5 000 FCFA.

  • Fausses déclarations ou attestations de dettes

Toute déclaration souscrite pour le paiement des droits de mutation par décès, ayant indûment entrainé la déduction d’une dette, sera sanctionnée par une pénalité égale au triple du supplément des droits exigibles.

Le prétendu créancier qui en aura faussement attesté l’existence sera tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de la pénalité et en supportera définitivement le tiers.

La même pénalité s’applique à tout manquement aux prescriptions des articles 606 et 614 du CGI.

Il est fait application du minimum de 10 000 FCFA  dans le cas où aucun supplément de droit n’est exigible du fait de la fausse déclaration.

  • Omissions

Les omissions qui sont reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès, sont sanctionnées par une pénalité égale au montant  des droits exigibles.

Dans tous les cas où l’omission présente  le caractère d’une dissimulation frauduleuse, la pénalité est égale au double des droits exigibles.

Les tuteurs et curateurs supportent personnellement les sanctions ci-dessus lorsqu’ils ont fait des omissions ou des dissimulations frauduleuses.

  • Indication inexacte de la date de naissance des usufruitiers

L’indication inexacte de la date de naissance de l’usufruitier dans les actes et déclarations régis par les dispositions des deux derniers paragraphes de l’article 468 du CGI est sanctionnée par une pénalité égale au montant du supplément de droits exigibles si l’inexactitude de la déclaration porte sur le lieu de naissance, sauf restitution si la date de naissance est reconnue exacte.

  • Indication inexacte du lien de parenté

L’indication inexacte, dans un acte de donation entre vif ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou du degré de parenté entre le donateur et le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que toute indication inexacte du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier, donataire, seront sanctionnées par une pénalité égale au double du montant total des droits exigibles.

Les tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux, supportent personnellement la pénalité  du double droit en sus lorsqu’ils auront passé une déclaration inexacte.


2- SANCTIONS PENALES

    a. Peines principales (les articles P-1024 à P-1031)

Si les oublis ou les erreurs font l’objet des sanctions administratives, certains manquements dépassant les seuils fixés par les lois, ou revêtant un caractère de gravité, sont sanctionnés par les tribunaux répressifs.

 Les fondements juridiques de la répression pénale en matière de fraude fiscale, se trouvent dans le livre des procédures fiscales du Code Général des Impôts (CGI), aux articles P-1024 et suivants du CGI.

 En effet, l’article P-1024 susvisé, rend passible d’un emprisonnement de quinze  (15) jours à cinq (5) ans ou d’une amende de cinq cents mille (500 000) F CFA à cinq millions (5 000 000) F CFA ou de l’une de ces peines seulement quiconque :

  • se soustrait frauduleusement ou tente de soustraire frauduleusement à l’établissement, au paiement, au reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes visés dans le CGI ;
  • refuse expressément de faire sa déclaration dans les délais prescrits ;
  •  dissimule une partie des sommes sujettes à impôt ;
  •  organise son insolvabilité, ou fait obstacle au recouvrement de l’impôt.

 L’article P-1025 du CGI quant à lui, punit également des mêmes peines quiconque :

  • omet de passer ou de faire passer les écritures, ou fait passer des écritures inexactes et fictives dans les  livres , journaux et inventaires  prévus par les actes uniformes OHADA, ou dans les documents qui  en tiennent lieu, ainsi que toute personne qui est convaincue d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ;
  •  organise ou tente d’organiser le refus collectif de l’impôt, ou incite le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt par voies de fait, de menaces ou manœuvres concertées ;
  •  produit des pièces fausses ou reconnues  inexactes  en vue d’obtenir, en matière d’impôts et taxes, des dégrèvements  ou remboursements  de quelle que  nature que ce soit.

L’article P-1031 du CGI précise que « les plaintes peuvent être déposées jusqu’à la fin de la quatrième année au cours de laquelle l’infraction a été commise, sans qu’il soit nécessaire de mettre au préalable le contribuable en demeure de régulariser sa situation ».

 L’article P-1032 ajoute que « les poursuites, en vue de l’application des sanctions pénales prévues à l’article P-1024 ci-dessus en cas de fraude fiscale, sont portées devant le Tribunal Correctionnel dans le ressort duquel l’un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté ».

    b. Peines accessoires

Le Tribunal correctionnel peut à titre de peine complémentaire, interdire temporairement, pendant une période n’excédant pas 5 ans, le droit d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale.

Le Tribunal Correctionnel ordonne, dans tous les cas, la publication intégrale ou par extraits de jugements, du condamné dans le Journal Officiel ou dans le journal d’annonces légales. Les frais de publication sont à la charge du condamné.

 

 

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