République Gabonaise
Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Direction GÉnÉrale des ImpÔts
Maternité allaitante

Titre 4 - Sanctions

Titre 4 - Sanctions

Chapitre 2 - Sanctions pénales 

Section 1 - Peines principales

Art.P-1024.- Sont passibles d’un emprisonnement de quinze jours à un an ou d’une amende de 500.000 à 5.000.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleusement à l’établissement, au paiement, au reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes visés dans le Code Général des Impôts ;
  • refuse expressément de faire sa déclaration dans les délais prescrits ;
  • dissimule une part des sommes sujettes à l’impôt ;
  • organise son insolvabilité ou fait obstacle au recouvrement de l’impôt.

Ces peines sont également applicables aux tiers reconnus complices des agissements frauduleux cités ci-dessus.

 Art.P-1025.-  Est puni des peines édictées à l’article P-1024 ci-dessus quiconque :

  • omet de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, dans les livres journal et d’inventaire prévus par les actes uniformes OHADA ou dans les documents qui en tiennent lieu, ainsi que toute personne qui est convaincue d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ;
  • organise ou tente d’organiser le refus collectif de l’impôt, ou incite le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt par voies de fait, de menaces ou manœuvres concertées ;
  • produit des pièces fausses ou reconnues inexactes en vue d’obtenir, en matière d’impôts et taxes, des dégrèvements ou remboursements de quelle que nature que ce soit.

 Art.P-1026.-  Toute personne condamnée en vertu des dispositions des articles P-1024 et P-1025 ci-dessus est tenue au même titre que le redevable, au paiement de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt, et des pénalités y afférentes.

 Art.P-1027.- En cas de récidive, les peines prévues à l’article P-1024 ci-dessus sont doublées.

 Art.P-1028.- Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues aux articles P-1024 et suivants ci-dessus sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l’association s’il est établi qu’elle a participé en tant qu’auteur ou co-auteur des actes frauduleux. 

Art.P-1029.- Les dispositions du Code pénal peuvent être appliquées en sus des peines prévues par le présent Code.

 

Section 2 - Peines complémentaires

 Art.P-1030.- Le Tribunal Correctionnel peut à titre de peine complémentaire, interdire temporairement, pendant une période n’excédant pas 5 ans, le droit d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale.

Le Tribunal Correctionnel ordonne, dans tous les cas, la publication intégrale ou par extraits de jugements, du condamné dans le Journal Officiel ou dans le journal d’annonces légales. Les frais de publication sont à la charge du condamné.

 

Section 3 - Dépôt de plaintes

 Art.P-1031.-  Les plaintes peuvent être déposées jusqu’à la fin de la quatrième année au cours de laquelle l’infraction a été commise, sans qu’il soit nécessaire de mettre au préalable le contribuable en demeure de régulariser sa situation.

 Art.P-1032.- Les poursuites, en vue de l’application des sanctions pénales prévues à l’article P-1024 ci-dessus en cas de fraude fiscale, sont portées devant le Tribunal Correctionnel dans le ressort duquel l’un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.

 

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