République Gabonaise
Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Direction GÉnÉrale des ImpÔts
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LE CONTROLE FISCAL


1- QUELS SONT LES POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION FISCALE EN MATIERE DE CONTROLE?

Les Agents des Impôts ayant au moins le grade d’Inspecteur ont le pouvoir d’assurer le contrôle de l’assiette de tous les impôts, droits et taxes dus par les contribuables dont ils vérifient les déclarations (article P-853).

Toutefois, les Agents de grade inférieur peuvent agir sur ordre écrit de l’Inspecteur des Impôts.


2- COMMENT S'EXERCE LE DROIT DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION FISCALE?

Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances et inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent êtreréparées par l’administration jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt ou la taxe est due.

Toute erreur commise sur l’un quelconque des impôts, droits et taxes visés dans le présent Code et aboutissant à un dégrèvement peut, sans préjudice du délai fixé à l’alinéa précédent, être réparée jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la de charge de l’imposition initiale.

Lorsqu’une instance civile, commerciale ou criminelle ou lorsqu’une administration a révélé l’existence d’une fraude, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les faits ont été révélés(Article P-862).

Lorsqu’à la suite de l’ouverture de la succession d’un contribuable, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé au titre de l’année du décès ou l’une des trois années antérieures quels que soient les impôts, droits ou taxes concernés, les omissions ou insuffisances peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé à l’alinéa 1 de l’article P-862 ci-dessus, être réparées jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n’a été faite, celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.

Les impositions supplémentaires établies après le décès du contribuableen vertu des dispositions de l’alinéa précédent constituent, à l’instar de toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. (Article P-863).

La prescription est interrompue par la notification de redressement, la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, tout acte emportant reconnaissance de l’impôt de la part du contribuable ou par tout autre acte interruptif de droit commun. (Article P-864).

Lorsque la vérification au titre d’un exercice fiscal donné, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou taxes, est achevée, l’administration ne peut procéder à de nouveaux redressements pour ces mêmes impôts ou taxes sur le même exercice fiscal, sauf en cas de plainte déposée par l’Administration pour agissements frauduleux (Article P-865).


3- QUELS SONT LES DIFFERENTS MOYENS D'INVESTIGATION DONT DISPOSE L'ADMINISTRATION FISCALE?

 a. Les moyens d’investigations classiques

 a.1. Le droit de communication

Les Agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur ont le droit d’obtenir communication de documents détenus par les personnes et organismes énumérées aux articles P-881 et P-882 du présent Code, afin d’effectuer le contrôle des déclarations souscrites par les contribuables, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel sous resserve des dispositions de l’article P-888.

(Article P-880).

 a.2. Les demandes d’éclaircissements et de justifications

L’Administration fiscale peut demander, par écrit, aux contribuables, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés, y compris pour les catégories de revenus pour lesquels ils ne sont pas astreints à la tenue d’une comptabilité.

Les demandes d’éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent.

Les contribuables doivent impérativement répondre dans un délai franc de 20 jours à compter de la réception de la demande. A défaut, ou lorsque la réponse est jugée insuffisante par l’Administration, la procédure de taxation d’office définie aux Articles P-851 et suivant du présent Code s’applique pour la détermination des impôts et taxes concernés par la demande. (Article P-845).

  b- Les moyens d’investigations particuliers

 b.1. Le droit d’enquête

Pour rechercher les manquements aux règles applicables en matière de TVA, les Agents ayant au moins le grade de contrôleur des Impôts peuvent se faire présenter tous les documents se rapportant ou pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à la facturation de la TVA sur des opérations intérieures et, en appui de celles-ci, l’ensemble des documents comptables dont la tenue est obligatoire tels que les libres, journaux et registres. Ces Agents peuvent également se faire présenter tous les documents douaniers justifiant soit la perception de la TVA à l’importation, soit la réalité d’une exportation, soit, enfin, l’application légale d’un régime suspensif, et procéder à la constations matérielle des éléments physiques de l’exploitation. (Article P-892).

 b.2. Le droit de visite et de saisie

L’Administration fiscale saisit l’Autorité judiciaire compétente pour l’autoriser à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents nécessaires à ses investigations sont susceptibles d’êtredétenus, et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support, lorsqu’elle estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts, droits et taxes.

De même, l’Administration fiscale saisit l’autorité judiciaire compétente d’une requête pour l’autoriser à procéder, à titre conservatoire à la saisie des pièces, documents, marchandises, sommes d’argent et autres biens meubles susceptibles de garantir le paiement des impôts, droits et taxes auxquels le contribuables tenterait de se soustraire (Article P-897).


4- COMMENT SE DEROULE LE CONTROLE FISCAL ?

  a.  Les différentes formes de contrôle 

  a.1. Le contrôle sur pièce

L’Administration fiscale peut procéder au contrôle des déclarations souscrites par les contribuables depuis les locaux de l’Administration sans envoi d’un avis préalable, dans le cadre de contrôle sur pièce. Ces contrôles se limitent à l’examen de la cohérence des déclarations, des actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes ainsi que des documents déposés en vue d’obtenir des déductions, des restitutions ou des remboursements (Article P-844).

  a.2. Le contrôle sur place ou vérification de comptabilité

La vérification de comptabilité s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement. Si le contrôle ne peut s’effectuer en ces deux lieux, le contribuable doit expressément demander qu’il se déroule dans les bureaux de son comptable.

Les opérations de vérification consistent à confronter la comptabilité présentée à certaines données de fait ou matérielles afin de s’assurer de la sincérité des déclarations souscrites et de procéder, le cas échéant, à l’établissement des impôts, droits et taxes élidés.

(Article P-834).

  a.3. La vérification de la situation fiscale personnelle d’ensemble

Tout contribuable relevant de l’IRPP peut faire l’objet d’une vérification de sa situation fiscale personnelle d’ensemble. A l’occasion de ce contrôle, l’Administration peut vérifier la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et/ou les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal suivant les dispositions de l’article 160

(Article P-835).

  b. Les procédures de contrôle 

  b.1. La procédure de redressement contradictoire

Lorsque l’Administration constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dues en vertu du présent Code, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure contradictoire. La charge de la preuve incombe à l’Administration.

L’Administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée et chiffrée, sous peine de nullité, afin de permettre à celui-ci de faire parvenir ses observations ou de faire connaitre son acceptation dans un délai franc de 20 jours à compter de la réception de la notification (Article P-846 et P-847).

  b.2. La procédure de taxation d’office

  • En matière de vérification de comptabilité

Sont taxés d’office les contribuables qui n’ont pas déposés dans le délai légal les déclarations qu’ils sont tenus de souscrire en leur qualité de redevable.

La taxation d’office visée à l’alinéa ci-dessus n’est possible que lorsque le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les 7 jours suivant la réception de la lettre de relance valant mise en demeure de déposer la déclaration.

La procédure de taxation d’office s’applique également :

  - Lorsque le contribuable s’abstient de répondre dans le délai fixé à une demande d’éclaircissements ou de justifications ;

  - En cas de défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la comptabilité ou de pièces justificatives constaté par procès-verbal ;

  - En cas de rejet d’une comptabilité considérée par l’Administration comme irrégulière et non probante ;

  - En cas d’opposition à contrôle fiscal ;

 - A tout contribuable qui déclare un revenu net inférieur d’au moins 40% à une somme forfaitaire déterminée conformément aux dispositions de l’Article 160 ci-dessus (Articles P-851 et P-852).

  • Des revenus à l’IRPP d’après les éléments de train de vie

Est taxé d’office à l’IRPP d’après les éléments de train de vie, tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires sont supérieures aux revenus qu’il déclare ou tout contribuable qui, dans les mêmes conditions, n’a pas souscrit de déclaration.

Le revenu imposable est déterminé en appliquant à certains éléments de train de vie le barème ci-dessous (Article 160).

Barème de détermination des revenus forfaitaires selon les éléments de train de vie.

 

Eléments de train de vie

Revenu forfaitaire correspondant

.valeur locative de la résidence principale hormis le cas de logement de fonction, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

 

2 fois la valeur locative réelle

.valeur locative des résidences secondaires au Gabon et hors du Gabon 

 

1 fois la valeur locative réelle

.employés de maison et autres employés, pour chaque personne

 300000 cfa

Voitures automobiles destinées au transport des personnes, par cheval-vapeur de la puissance de la voiture :

.inférieure ou égale à 6Cv

.comprise entre 7 et 10 Cv

.comprise entre 11 et 15 Cv

.supérieure à 15 Cv

Dans tous les cas :

 






180000 cfa

 380000 cfa

 540000 cfa

720000 cfa

Abattement de 1/3 pour les voitures âgées de 5 à 10 ans et 2/3 pour celles âgées de 10 ans.




 

.Yachts ou bateaux de plaisance jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale, pour chaque tonneau

 1.000.000 FCFA

.Piscine

 500.000 FCFA

. Avion de tourisme, par Cv de la puissance de l’avion

 500.000 FCFA

.Consommation d’eau, d’électricité et téléphone

 

5% du revenu brut

 

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