République Gabonaise
Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Direction GÉnÉrale des ImpÔts
Maternité allaitante

Titre 2 - Contrôle de l’impôt


Titre 2 - Contrôle de l’impôt

Chapitre 3 - Droit d’enquête 

 Art.P-892.-  Pour rechercher les manquements aux règles applicables en matière de TVA, les Agents ayant au moins le grade de contrôleur des Impôts peuvent se faire présenter tous documents se rapportant ou pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à la facturation de la TVA sur des opérations intérieures et, en appui de celles-ci, l’ensemble des documents comptables dont la tenue est obligatoire tels que les livres, journaux et registres.

Ces Agents peuvent également se faire présenter tous les documents douaniers justifiant soit la perception de la TVA à l’importation, soit la réalité d’une exportation, soit, enfin, l’application légale d’un régime suspensif, et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation.

 Art.P-893.- Lors de la première intervention, les Agents visés à l’article P-892 ci-dessus remettent au contribuable un avis d’enquête comportant le visa de leur autorité hiérarchique.

Ils peuvent accéder, pendant les heures normales d’activité de l’assujetti et au-delà, sur autorisation du Procureur de la République compétent, à tous les locaux professionnels, terrains, entrepôts ainsi qu’aux véhicules de transports et à leur chargement.

Art.P-894.-  Les Agents visés à l’article P-892 ci-dessus, peuvent se faire communiquer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation ainsi qu’aux documents liés aux transports, à l’importation et à l’exportation des marchandises.

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation, des renseignements ou des justifications. Ces auditions donnent lieu à établissement d’un compte rendu d’au-dition.

 Art.P-895.- Chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées.

A l’issue de l’enquête et dans les trente jours de la dernière intervention ou de la dernière audition, un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements est rédigé. La liste des pièces ayant permis la constatation des infractions est annexée au procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par les Agents ayant participé à l’enquête et par le contribuable.

En cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal.

 Art.P-896.- Pour toute marchandise présente sur le territoire de la République Gabonaise, le propriétaire ou possesseur devra justifier, soit du paiement effectif de la TVA à son fournisseur lors de l’achat desdites marchandises, si celui-ci a été effectué sur le marché intérieur, soit du paiement de la TVA au cordon douanier, si les marchandises ont été importées.

En l’absence de justification, les marchandises seront réputées avoir été importées frauduleusement. Les constatations sont faites par procès-verbal.

Les constatations mentionnées dans ce procès-verbal sont opposables à l’assujetti au regard des impositions de toute nature dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées dans le présent Code.

La TVA éludée est notifiée au contribuable dans le cadre de la procédure de la taxation d’office et la base taxable sera la valeur marchande des biens.

Les sanctions prévues par le présent Code s’appliquent sans préjudice des poursuites susceptibles d’être engagées contre les auteurs.


Chapitre 4 - Droit de visite et de saisie

Section 1 - Champ d’application

 Art.P-897.-  L’Administration fiscale saisit l’autorité judiciaire compétente pour l’autoriser à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents nécessaires à ses investigations sont susceptibles d’être détenus, et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support, lorsqu’elle estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts, droits et taxes :

  • en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ;
  • en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;
  • en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le présent Code.

De même, l’Administration fiscale saisit l’autorité judiciaire compétente d’une requête pour l’autoriser à procéder, à titre conservatoire à la saisie des pièces, documents, marchandises, sommes d’argent et autres biens meubles susceptibles de garantir le paiement des impôts, droits et taxes auxquels le contribuable tenterait de se soustraire.

 Art.P-898.- Seuls les Agents des Impôts ayant au moins le grade d’Inspecteur peuvent être habilités par le Directeur Général des Impôts pour rechercher la preuve des agissements visés à l’article P-897 ci-dessus. Ils disposent d’un droit de visite non seulement des locaux professionnels et des entrepôts mais aussi des locaux à usage d’habitation.


Section 2 - Conditions de mise en œuvre

Art.P-899.-  Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l’habi-tation pour la recherche et la constatation des infractions à la législation fiscale, doivent être préalablement autorisées par le Procureur de la République compétent.

La demande motivée de l’Administration comporte notamment les mentions obligatoires suivantes :

  • l’adresse ou la localisation des lieux à visiter ;
  • le nom ou la raison sociale du contribuable ;
  • le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu de sa hiérarchie l’autorisation de procéder aux opérations de visite.

L’autorisation fixe les conditions d’exer-cice du droit de visite.

 Art.P-900.-  Les Inspecteurs des Impôts peuvent lorsque les marchandises transportées ou détenues en contravention des articles du Livre 2 du présent Code sont, au moment d’être saisies, introduites dans un local d’habitation, les suivre, sans être tenus dans ce cas, d’observer les formalités prévues à l’article P-899 ci-dessus.

Ils sont assistés d’officiers de police judiciaire, tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite. Mention de cette assistance est porter en l’en-tête du procès-verbal.

 

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