République Gabonaise
Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Direction GÉnÉrale des ImpÔts
Maternité allaitante

Titre 1 - Impôt sur les sociétés (IS)


Chapitre 3 - Prix de transferts


 Art.12.nouveau (L.F. 2014 et 2015) - Pour les sociétés qui sont sous la dépendance, de droit ou de fait, d’entreprises ou groupes d’entreprises situées hors de la CEMAC, ou pour celles qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de la Communauté, les paiements ou dépenses effectués par quel que moyen que ce soit ou toute forme d’avantages ou d’aides accordés à des tiers sans contrepartie équivalente pour l’entreprise, assimilables à des actes anormaux de gestion, constituent des transferts de bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés.

 Art.13.nouveau (L.F. 2014)-  Les avantages ou aides accordés à des sociétés appartenant au même groupe ne peuvent être considérés comme relevant d’une gestion normale que si l’en-treprise qui les consent démontre l’existence d’un intérêt propre à agir de la sorte. L’intérêt général du groupe ne suffit pas à lui seul à justifier de telles pratiques.

Les sommes versées en rémunération de l’utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité, les versements d’intérêts ainsi que les rémunérations de prestations de services effectués par une société située au Gabon à une société étrangère installée dans un pays à faible fiscalité ou à fiscalité nulle, sont réintégrés dans les résultats imposables de la société locale si celle-ci n’apporte pas la preuve que ces versements correspondent à des opérations réelles et qu’ils ne sont pas exagérés.

L’Administration fiscale opère les redressements qui s’y rapportent conformément aux dispositions des articles P-860 et suivants du présent Code.

Il en est de meme pour tout versement effectué sur un compte tenu par un organisme financier établi dans un des etats ou territoire non coopératif ou à fiscalité privilégiée.

Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun au Gabon, si elles y avaient été domiciliées ou établies.

Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et les territoires qui ne se  conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l’assistance administrative nécessaire à l’application de la législation fiscale gabonaise. La liste desdits Etats est fixée par décision du Ministre chargé des finances.

 

Chapitre 4 - Liquidation de l’impôt

Section 1 - Lieu d’imposition

 Art.14.-  L’impôt sur les sociétés est établi au nom de la personne morale ou association pour l’ensemble de ses activités imposables au Gabon au siège de la direction de ses entreprises ou à défaut au lieu de son principal établissement. 

En ce qui concerne les personnes morales situées hors du territoire de la CEMAC et ayant des liens de filiation ou d’interdé-pendance avec d’autres personnes morales ou entreprises installées au Gabon, le lieu d’imposition sera le même que celui des personnes morales ou entreprises avec lesquelles elles ont ces liens. Ces dernières sont solidairement responsables du paiement de l’impôt dû par les personnes morales situées hors du territoire de la CEMAC.

Dans les cas visés au paragraphe 3 de l’article 5 ci-dessus, l’impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers et au siège de la direction de l’ex-ploitation commune, ou du principal établissement.

 

Section 2 - Période d’imposition

 Art.15.-  L’impôt sur les sociétés est assis sur les bénéfices obtenus sur une période de douze mois correspondant à l’exercice budgétaire, c’est-à-dire l’année civile.

Le bénéfice obtenu au cours d’un exercice sert de base à l’impôt établi au cours de l’exercice budgétaire suivant.

Toutefois, les entreprises qui commencent leur activité au cours des six mois précédant la date de clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l’exercice budgétaire suivant celui au cours duquel a commencé leur activité.

Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année fiscale, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année budgétaire suivante.

 

Section 3 - Calcul de l’impôt

 Art.16.-  (L.F.R.2009, L.F.2012, 2013) Pour le calcul de l’impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable est arrondi au millier de franc CFA inférieur.

Le taux de l’impôt est fixé à 35 %.

Ce taux est ramené à 30 % pour les entreprises des secteurs hors-pétrole et hors mines et à 25 % pour :

  • les sociétés détentrices de titres de propriété intellectuelle ;
  • la Banque Gabonaise de Développement ;
  • les entreprises de promotions immobilières agréées pour l’aménagement des terrains à bâtir en zone urbaine et pour la construction de logement socio-économiques ;
  • les établissements publics ;
  • les associations et collectivités sans but lucratif visées à l’article 5 alinéas 8 et 9 ;
  • les entreprises du secteur touristique agréées conjointement par le Ministre chargé du tourisme et le Ministre en charge des finances. 

L’impôt sur les sociétés est diminué, le cas échéant, dans la limite de cet impôt :

a) Du crédit d’impôt pour les nouvelles embauches de personnel salarié de nationalité gabonaise. 

Ce crédit est égal à 20 % du montant des salaires bruts versés aux nouveaux salariés. Il est subordonné à la création d’un minimum de deux emplois pour les entreprises de moins de vingt salariés, de trois pour celles qui comptent entre vingt et cinquante salariés et de cinq pour celles qui ont plus de cinquante salariés. 

Le crédit est calculé chaque année uniquement sur les emplois supplémentaires créés par rapport à l’exercice précédent, à condition :

  • qu’il s’agisse de contrats de travail à durée indéterminée ;
  • que les embauches nouvelles ne se traduisent pas par une diminution des emplois existants.

A défaut d’imputation sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice concerné, ce crédit est reportable, à due concurrence, sur l’impôt des trois exercices suivants.

b) Du crédit d’impôt correspondant à 5 % du montant hors taxes de l’investissement pendant une période de 5 ans, pour les investissements touristiques inférieurs à 300.000.000 FCFA agréés par le Ministre chargé du tourisme et le Ministre chargé des finances.

 

 

Chapitre 5 - Obligations des personnes imposables

Section 1 - Obligations comptables

 Art.17.nouveau (LF 2014)- Les entreprises industrielles et commerciales exerçant leur activité au Gabon sont assujetties à la tenue de leur comptabilité suivant le système comptable OHADA.

Les banques et établissements financiers doivent présenter leur comptabilité selon le plan comptable sectoriel approuvé par l’acte n°4/79-UDEAC et complété par l’acte n°2/80-UDEAC.

Les entreprises soumises à l’obligation documentaire prévue à l’article P-831 sont tenues de produire leur comptabilité analytique à toute réquisition de l’administration. Cette obligation s’étend aux entreprises dont une partie des activités est soumises à un régime dérogatoire.

 Art.18.- Les comptabilités non tenues se-lon la nouvelle normalisation seront consi-dérées par l’Administration fiscale comme irrégulières en la forme et non probantes.

 Art.19.- Les redevables du présent impôt sont dans l’obligation :

  • de tenir leur comptabilité dans la langue officielle de la République Gabonaise. Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, ils doivent en fournir, à toute réquisition, une traduction certifiée par un traducteur assermenté ;
  • d’indiquer dans leur déclaration le nom, l’adresse et la qualification du comptable chargé de tenir leur comptabilité, en précisant si celui-ci fait ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

 

Section 2 - Déclaration annuelle des résultats

 Art.20.nouveau (L.F. 2014 et 2015)-  Pour l’assiette du présent impôt, les redevables sont tenus de souscrire et faire parvenir à l’Administration avant le 30 avril de l’année suivante une déclaration des résultats obtenus dans leurs exploitations, en deux exemplaires, sur un imprimé fourni par l’Administration.

L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Ad-ministration fiscale, accompagné d’une quittance valant accusé de réception.

 

 

 

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