République Gabonaise
Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Direction GÉnÉrale des ImpÔts
Maternité allaitante

Titre 4 - Taxes diverses


Titre 4 - Taxes diverses

Chapitre 10 - Taxe sur les bateaux de plaisance

 

Section 1 - Définition et champ d’appli-cation

 Art.408.- La taxe sur les bateaux de plaisance est due pour tous les bateaux de plaisance existants au 1er janvier de l’an-née d’imposition.

Une instruction administrative définit la notion de bateau de plaisance.

 Art.409.-  Sont exemptés de la taxe :

  • les bateaux affectés à un usage professionnel ou utilitaire ;
  • les bateaux destinés uniquement à la vente et détenus par les marchands ;
  • les bateaux d’occasion achetés en vue de la revente par des personnes ou établissements qui en font habituellement le commerce ;
  • les bateaux appartenant aux services administratifs, aux collectivités locales et établissements publics.

 

Section 2 - Personnes imposables

 Art.410.- La taxe est établie au nom du propriétaire du bateau de plaisance.

 

Section 3 - Annualité de la taxe

 Art.411.- La taxe est due pour l’année entière à raison des éléments connus au 1er janvier de l’année d’imposition.

Les personnes qui, dans le courant de l’année, deviennent propriétaire d’un bateau de plaisance, acquis à l’état neuf, doivent acquitter la taxe dans les deux mois du jour de l’acquisition. 

Toutefois, elles ne pourront procéder à l’immatriculation du bateau à leur nom auprès de la Direction Générale de la Marine marchande qu’après justification du paiement de la taxe. Ces dispositions s’ap-pliquent également aux bateaux de plaisance acquis d’occasion par un particulier, dans le courant de l’année, auprès d’un marchand.

 Art.412.-  Le nouveau propriétaire d’un bateau, acquis en cours d’année, n’est pas redevable de la taxe sur les bateaux de plaisance si le vendeur s’est acquitté lui-même de la taxe due au 1er janvier. Toutefois, dans le cas contraire, l’acquéreur est solidairement responsable avec l’ancien propriétaire du paiement de la taxe pour l’année entière.

 

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