Titre 4 - Taxes diverses
Titre 4 - Taxes diverses
Chapitre 10 - Taxe sur les bateaux de plaisance
Section 1 - Définition et champ d’appli-cation
Art.408.- La taxe sur les bateaux de plaisance est due pour tous les bateaux de plaisance existants au 1er janvier de l’an-née d’imposition.
Une instruction administrative définit la notion de bateau de plaisance.
Art.409.- Sont exemptés de la taxe :
- les bateaux affectés à un usage professionnel ou utilitaire ;
- les bateaux destinés uniquement à la vente et détenus par les marchands ;
- les bateaux d’occasion achetés en vue de la revente par des personnes ou établissements qui en font habituellement le commerce ;
- les bateaux appartenant aux services administratifs, aux collectivités locales et établissements publics.
Section 2 - Personnes imposables
Art.410.- La taxe est établie au nom du propriétaire du bateau de plaisance.
Section 3 - Annualité de la taxe
Art.411.- La taxe est due pour l’année entière à raison des éléments connus au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les personnes qui, dans le courant de l’année, deviennent propriétaire d’un bateau de plaisance, acquis à l’état neuf, doivent acquitter la taxe dans les deux mois du jour de l’acquisition.
Toutefois, elles ne pourront procéder à l’immatriculation du bateau à leur nom auprès de la Direction Générale de la Marine marchande qu’après justification du paiement de la taxe. Ces dispositions s’ap-pliquent également aux bateaux de plaisance acquis d’occasion par un particulier, dans le courant de l’année, auprès d’un marchand.
Art.412.- Le nouveau propriétaire d’un bateau, acquis en cours d’année, n’est pas redevable de la taxe sur les bateaux de plaisance si le vendeur s’est acquitté lui-même de la taxe due au 1er janvier. Toutefois, dans le cas contraire, l’acquéreur est solidairement responsable avec l’ancien propriétaire du paiement de la taxe pour l’année entière.