Titre 5 - Contentieux de l’impôt
Titre 5 - Contentieux de l’impôt
Chapitre 2 - Juridiction gracieuse
Section 1 - Compétence de la juridiction gracieuse
Art.P-1099.- La juridiction gracieuse con-naît des demandes tendant à obtenir :
- 1° la remise totale ou partielle d’im-pôts directs régulièrement établis, en cas de gêne ou d’indigence mettant les redevables dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor.
La remise ou la modération ne peut être accordée en raison du défaut de prospérité plus ou moins passagère d’entreprises commerciales, industrielles, minières, forestières ou agricoles ;
- 2° la remise totale ou partielle d’amen-des fiscales ou de majoration d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ;
- 3° par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majoration d’impôts lorsque ces pénalités, et le cas échéant, les impositions aux-quelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives ;
- 4° la décharge totale ou partielle de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement d’impo-sitions dues par un tiers.
Art.P-1100.- Aucune remise ou modération ne peut être accordée en matière :
- 1° d’impôts, droits et taxes collectés auprès de tiers pour le compte du Trésor ;
- 2° de droits d’enregistrement, de con-tribution du timbre et taxes assimilées ;
- 3° de contributions indirectes et taxes assimilées.
Section 2 - Demandes des contribuables
Sous-section 1 - Forme de la demande
Art.P-1101.- Les demandes tendant à obtenir soit une remise, soit une modération doivent être adressées aux autorités administratives compétentes visées à l’article P-1034 ci-dessus.
Elles doivent contenir :
- l’exposé sommaire des moyens ;
- les indications nécessaires pour identifier l’imposition en cause ;
- une copie de l’avis de mise en recouvrement.
Sous-section 2 - Décision de l’Adminis-tration
Art.P-1102.- Après examen, l’Adminis-tration décide par écrit qu’il s’agisse d’une remise totale ou partielle, ou d’un rejet.
Art.P-1103.- En cas de remise ou modération, la décision est prise par :
- le Directeur Provincial des Impôts ou le Directeur des Grandes Entreprises dans la limite de 5.000.000 FCFA ;
- le Directeur Général des Impôts dans la limite de 500.000.000 FCFA ;
- le Ministre chargé des finances, dans tous les autres cas.
Section 3 - La transaction
Art.P-1104.- L’Administration peut proposer au contribuable, dans le cadre d’une transaction, une modération totale ou partielle des pénalités, dans les cas suivants :
- avant la mise en recouvrement suivant une procédure de contrôle ;
- durant toute la procédure contentieuse.
Art.P-1105.- La proposition de transaction en matière de pénalités relève :
- du Directeur Provincial des Impôts ou du Directeur des Grandes Entreprises dans la limite de 10.000.000 FCFA ;
- du Directeur Général des Impôts dans la limite de 500.000.000 FCFA ;
- du Ministre chargé des finances, dans tous les autres cas.
En cas de contestation, la décision du Directeur Général des Impôts, du Directeur Provincial des Impôts ou du Directeur des Grandes Entreprises est déférée au Ministre chargé des finances.
Le Ministre chargé des finances a la faculté de déléguer au Directeur Général des Impôts son pouvoir d’instruction. Il en est de même pour le Directeur Général des Impôts à l’endroit des Directeurs Provinciaux des Impôts et du Directeur des Grandes Entreprises.
Art.P-1106.- La proposition de transaction est notifiée par l’Administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en mains propres.
Le contribuable dispose d’un délai de dix jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.
En cas d’acceptation de la proposition de transaction par le contribuable, celui-ci s’engage expressément :
- à ne pas introduire une réclamation ultérieure ;
- à se désister des réclamations ou des requêtes par lui introduites ;
- à acquitter immédiatement les droits et pénalités restant à sa charge.
Art.P-1107.- Lorsqu’une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l’objet de la transaction ou les droits eux-mêmes.
Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui est proposée par l’Administration et porte ultérieurement le litige devant le juge de l’impôt compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l’impôt.
Section 4 - Admission en non-valeur des côtes irrécouvrables
Art.P-1108.- Le Receveur Principal des Impôts, chargé de la centralisation des opérations comptables, présente au Directeur Général des Impôts des états de côtes irrécouvrables, pour les impositions dont le recouvrement s’avère impossible, du fait d’une modification dans la fortune ou la situation des contribuables depuis l’épo-que où ils ont été imposés. Cette situation est constatée par un procès-verbal de carence.
Art.P-1109.- Ces états doivent mentionner pour chaque côte considérée comme irrécouvrable, la nature de l’impôt, la référence à l’avis de mise en recouvrement et le montant non-recouvré et comprendre, de façon précise, tous renseignements et tous détails propres à établir que les côtes étaient ou sont devenues irrécouvrables. Ils doivent être appuyés de tous documents susceptibles de justifier des mesures prises en vue du recouvrement.
Art.P-1110.- Le Receveur des Impôts personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des impôts peut en obtenir la décharge et être dégagé totalement ou partiellement de sa responsabilité, lorsque les créances en cause ont été admises en non-valeur par une décision du Ministre chargé des finances après avis de la Commission d’admission en non-valeur composée du Directeur Général des Impôts, du Trésorier Payeur Général ou de leur représentant.
Art.P-1111.- Les créances admises en non-valeur font l’objet d’un certificat nominatif signé par le Ministre chargé des finances. Ces certificats sont adressés au Receveur des Impôts et notifiés aux contribuables concernés et servent de pièces justificatives à l’arrêt de l’action en recouvrement.
Art.P-1112.- Les contribuables ne sont pas libérés de leur dette du fait que les cotisations assises à leur nom ont été admises en non-valeur.
Les comptables sont tenus de poursuivre le recouvrement de ces cotisations lorsque les débiteurs ont pu être retrouvés ou sont redevenus solvables, et ils doivent prendre en temps opportun toutes les mesures conservatoires utiles.