République Gabonaise
Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Direction GÉnÉrale des ImpÔts
Maternité allaitante

Titre 4 - Sanctions

 

Titre 4 - Sanctions

Chapitre 1 - Sanctions fiscales

 

Section 1 - Pénalités d’assiette

Sous-section 1 - Insuffisance de déclaration

 Art.P-996.-  Les insuffisances, omissions ou inexactitudes qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’Administration à effectuer des redressements donnent lieu à l’application d’un intérêt de retard de 1,5 % par mois, plafonné à 50 %, calculé sur la base des droits mis à la charge du contribuable à la suite de la notification du dernier acte de procédure en cas de contrôle.

L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la déclaration révélant une insuffisance, une omission ou une inexactitude a été déposée jusqu’au dernier jour du mois de la notification de redressement.

 Art.P-997.-  Les insuffisances, omissions ou dissimulations qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’Administration à effectuer des redressements excluant la bonne foi du contribuable, donnent lieu en sus de l’intérêt de retard à l’application des majorations suivantes :

  • 100 % en cas de mauvaise foi ;
  • 150 % en cas de manœuvres frauduleuses, sans préjudice des poursuites pénales encourues.

Mention de cette mauvaise foi est faite dans la dernière pièce de la procédure. 

Il y a mauvaise foi lorsque :

  • le service prouve que le contribuable a eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les redressements ;
  • la récidive est dûment constatée.

Est notamment considéré comme ayant effectué des manœuvres frauduleuses, le contribuable qui, sciemment, a omis de passer des écritures comptables ou qui a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives dans les livres, registres et documents professionnels dans l’intention de minorer ou d’éluder l’impôt. Il en est de même de celui qui produit des pièces fausses ou reconnues inexactes mais ayant donné lieu à facturation ou à déduction de la TVA. 

En ce qui concerne la TVA et les différentes retenues à la source prévues dans le présent Code, les pénalités visées ci-dessus sont majorées de 50 %.

Sous-section 2 - Retard dans la déclaration ou absence de déclaration

 Art.P-998.nouveau- (L.F.2013et 2015) Le contribuable qui souscrit sa déclaration après les délais prévus par le présent Code et avant la mise en demeure prévue à l’article P-819 ci-dessus est passible d’une pénalité équivalente à 5 % des droits déclarés.

La pénalité est portée à 10 % des droits déclarés lorsque la déclaration est souscrite dans les sept jours suivant la mise en demeure visée ci-dessus.

 Art.P-999.-  Le contribuable qui, après une mise en demeure de déclarer, n’a pas souscrit sa déclaration, fait l’objet d’une taxation d’office et sa cotisation est majorée de 100 %. La majoration est portée à 150 % en cas de récidive.

Section 2 - Pénalités de recouvrement

 Art.P-1000.-  (L.F.2012) Le paiement tardif de l’impôt entraîne l’application d’un intérêt de retard de 10 % le premier mois et 3 % pour les mois suivants.

Le point de départ est fixé au premier jour du mois :

  • du dépôt légal d’une déclaration non accompagnée de paiement ou sur la fraction excédant un paiement partiel ;
  • de la réception d’un avis de mise en recouvrement ;
  • de la date légale d’exigibilité.

Le point d’arrivée du calcul de l’intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois du paiement.

Section 3 - Pénalités particulières

Sous-section 1 - Non dépôt d’une déclaration « NEANT »

Art.P-1001.nouveau (LF 2014)-  Donne lieu à une amende forfaitaire égale à 100.000 FCFA le non dépôt, avant  mise en demeure, d’une déclaration faisant apparaître un impôt néant. Cette amende est portée à 200 000 FCFA par mois de retard lorsque la déclaration est effectuée après mise en demeure de déclarer, sans toutefois exceder 2 000 000 FCFA.


Sous-section 2 - Non dépôt ou hors délai d’une demande d’immatriculation

 Art.P-1002.-  Donne lieu à une amende forfaitaire égale à 250.000 FCFA le non dépôt, dans les délais légaux, d’une demande d’immatriculation ou de modification des éléments ayant servi à une immatriculation initiale, ainsi que toute déclaration d’immatriculation comportant des indications manifestement erronées.

Sous-section 3 - Refus de se soumettre au droit de communication

 Art.P-1003.nouveau-  (L.F.2012 et 2015) Sans préjudice de l’application d’autres sanctions, une amende forfaitaire de 5.000.000 FCFA est appliquée à toute personne tentant ou ayant tenté de se soustraire ou de s’opposer au droit de communication ou au droit de renseignement.

Une astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard, au-delà des délais indiqués sur la demande, est applicable à toute tentative de différer l’exécution du droit de communication ou au droit de renseignement.

Sous-section 4 - Absence d’indication du NIF

 Art.P-1004.-  Sans préjudice de l’application d’autres sanctions, l’absence d’indication sur les documents comptables et notamment les factures, du NIF des deux parties d’une opération entraîne la non déduction de la TVA mentionnée sur cette facture ainsi que la non déductibilité du montant facturé dans les charges du bénéficiaire.

Sous-section 5 - Absence de factures ou fausses factures

 Art.P-1005.- Sans préjudice de l’appli-cation d’autres sanctions, une amende égale à 100 % de la valeur de la transaction avec un minimum de 500.000 FCFA est appliquée à toute vente de biens ou toute prestation de service n’ayant pas fait l’objet d’une facturation.

L’amende est ramenée à 50.000 FCFA pour toute facture erronée ou incomplète établie ou utilisée par un professionnel.

Sous-section 6 - Non dépôt d’une déclaration en matière de TVA

 Art.P-1006.-  En matière de TVA, le non dépôt d’une déclaration donnant lieu à taxation d’office, entraîne la perte du droit à déduction et du crédit de TVA se rapportant à la période antérieure.

Sous-section 7 - Retard dans la déclaration ou absence de déclaration

 Art.P-1007.-  Sans préjudice des autres sanctions applicables le non-respect des obligations déclaratives définies aux articles P-817 et P-818 du présent Code peut entraîner le blocage des comptes bancaires du contribuable, la fermeture administrative de ses établissements, l’interdiction de participer à des opérations de marchés publics et l’interdiction d’importer.

Art.P-1007 bis.-   (L.F.2012) Sans préjudice de l’application d’autres sanctions prévues par le présent Code, une astreinte de 100.000 FCFA par mois de retard, sans toutefois excéder 2.000.000 FCFA, est applicable à toutes personnes physiques ou morales n’ayant pas satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 167 bis et 167 ter du présent Code.

Sous-section 8 - Défaut de dépôt du relevé des propriétaires en matière de TSIL

 Art.P-1008-  Le défaut de dépôt du relevé prévu par l’article 391 alinéa 2 ci-dessus, en matière de taxe spéciale sur les loyers est sanctionné par une astreinte de 50.000 FCFA par mois de retard.

Sous-section 9 - Dépôt tardif ou absence de dépôt d’une déclaration créditrice ou déficitaire ou de document annexe aux déclarations

 Art.P-1009.nouveau  Le dépôt tardif ou l’absence de dépôt d’une déclaration présentant un déficit ou un crédit d’impôt est sanctionné par une amende forfaitaire de 100 000 FCFA avant mise en demeure de déclarer. Cette amende est portée à 200 000 FCFA par mois de retard après mise en demeure de déclarer sans toutefois exceder 2 000 000 FCFA.

Sous-section 9 bis (LF 2014)- Dépôt tardif ou absence de dépôt d’une déclaration statistique et fiscale

Sous-section 10 nouveau (LF 2014)- Rémunérations occultes et défaut de déclaration de revenus encaissés hors du Gabon

 Art.P-1010.-  Les impositions établies en vertu des dispositions de l’article 164 ci-dessus sont assorties d’une pénalité de 100 % non susceptible de transaction. 

Le contribuable qui, ayant encaissé directement ou indirectement des revenus en dehors du Gabon, ne les a pas mentionnés dans la déclaration prévue à l’article 167 est passible d’une majoration équivalant au quintuple des droits dus du fait de la dissimulation.

Sous-section 11 nouveau (LF 2014) : défaut de production ou production partielle de la documentation sur les prix de transfert

Section 4 - Sanctions spécifiques aux droits d’enregistrement relatives au défaut de présentation des actes à la formalité de l’enregistrement

 Sous-section 1 - Actes publics

 Art.P-1011.-  Les notaires, les huissiers ou autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux et les greffiers qui n’ont pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits doivent verser personnellement à titre de pénalités, pour tout défaut de présentation et tout retard, une somme égale au montant des droits dus en principal que l’acte soit soumis à un droit fixe ou qu’il soit soumis à un droit proportionnel.

Ils sont en outre, tenus au paiement des droits, sauf recours contre les parties pour ces droits seulement.

 Art.P-1012.- Les dispositions de l’article P-1011 ci-dessus ne sont pas applicables aux jugements rendus à l’audience et aux actes d’adjudications passées en séance publique des administrations, pour lesquelles les parties n’ont pas préalablement consignés entre les mains des greffiers et des secrétaires les frais dus à l’Admi-nistration fiscale sur ces actes dans les délais lorsque les parties n’auront pas consigné aux mains des greffiers et des secrétaires, dans le délai prescrit pour l’enregis-trement, le montant des droits fixés par le présent Code.

Dans ce cas, le recouvrement des droits dus sur ces actes est poursuivi contre les parties, qui en supporteront, en outre, la peine du droit en sus par les Receveurs des Impôts. 

A cet effet, les greffiers transmettent aux Receveurs des Impôts territorialement compétents, dans la décade qui suit l’ex-piration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties, sous peine d’une pénalité de 5.000 FCFA pour chaque acte et jugement et d’être, en outre, personnellement contraints au paiement du droit simple et au droit en sus.

 Art.P-1013.-  La sanction visée à l’article P-1011 ci-dessus est applicable, en cas de défaut d’enregistrement dans le délai fixé des actes et procès verbaux de vente de prises et de navires ou de bris de navires, faits par les officiers d’administration de la marine.

 Art.P-1014.- Les dispositions de l’article P-1012 ci-dessus sont également applicables aux actes et procès verbaux visés à l’article précédent.

Sous-section 2 - Testament

 Art.P-1015.- Les testaments non enregistrés dans le délai seront soumis au double droit d’enregistrement.

Sous-section 3 - Actes sous seing privé et mutations verbales

 Art.P-1016.-  (L.F.2012) A défaut de présentation des actes et mutations à la formalité de l’enregistrement dans les délais fixés par le présent Code, les parties sont tenues solidairement entre elles, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement d’une pénalité égale au montant des droits exigibles.

 Art.P-1017.-  A défaut de paiement des droits exigibles sur les actes et mutations dans les délais fixés par les articles 480 et 481 ci-dessus, les parties sont tenues solidairement entre elles, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement d’une pénalité égale au montant des droits exigibles.

Sous-section 4 - Sociétés

Art.P-1018.-  Le défaut d’enregistrement des actes de sociétés dans les conditions et délais fixés à l’article 485 du présent Code, donne lieu au paiement d’une pénalité égale au montant des droits exigibles.

Sous-section 5 - Mutation par décès

Art.P-1019.-  Les héritiers, donataires ou légataires, qui n’auront pas fait dans les délais prescrits les déclarations de biens à eux transmis par décès, paieront, à titre d’amende, 1,5 % par mois ou fraction de mois de retard du droit qui sera dû pour la mutation. Elle ne pourra toutefois excéder en totalité la moitié du droit simple exigible ni être inférieure à 5.000 FCFA.

Sous-section 6 - Fausses déclarations ou attestations de dettes

 Art.P-1020.- Toute déclaration souscrite pour le paiement des droits de mutation par décès, ayant indûment entraîné la déduction d’une dette, sera sanctionnée par une pénalité égale au triple du supplément des droits exigibles.

 Le prétendu créancier qui en aura faussement attesté l’existence sera tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de la pénalité et en supportera définitivement le tiers.

 La même pénalité s’applique à tout manquement aux prescriptions des articles 606 et 614 du présent Code. 

Il est fait application du minimum de 10.000 FCFA dans le cas où aucun supplément de droit n’est exigible du fait de la fausse déclaration.

Sous-section 7 - Omissions

 Art.P-1021.-  Les omissions qui sont reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès, sont sanctionnées par une pénalité égale au montant des droits exigibles.

Dans tous les cas où l’omission présentera le caractère d’une dissimulation frauduleuse, la pénalité est égale au double des droits exigibles.

Les tuteurs et curateurs supportent personnellement les sanctions ci-dessus lorsqu’ils ont fait des omissions ou des dissimulations frauduleuses.

Sous-section 8 - Indication inexacte de la date de naissance des usufruitiers

 Art.P-1022.-  L’indication inexacte de la date de naissance de l’usufruitier dans les actes et déclarations régis par les dispositions des deux derniers paragraphes de l’article 468 ci-dessus est sanctionnée par une pénalité égale au montant du supplément de droits exigibles si l’inexactitude de la déclaration porte sur le lieu de naissance, sauf restitution si la date de naissance est reconnue exacte.

Sous-section 9 - Indication inexacte des liens de parenté

 Art.P-1023.-  L’indication inexacte, dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou du degré de parenté entre le donateur et le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que toute indication inexacte du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier, donataire ou légataire, seront sanctionnées par une pénalité égale au double du montant total des droits exigibles.

Les tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux, supporteront personnellement la pénalité du double droit en sus lorsqu’ils auront passé une déclaration inexacte.

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