République Gabonaise
Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Direction GÉnÉrale des ImpÔts
Maternité allaitante

Titre 1 - Assiette de l’impôt


Titre 1 - Assiette de l’impôt 

Chapitre unique - Obligations des contribuables

Section 4 - Obligations des contribuables quittant le Gabon

 Art.P-831.-  Au début de chaque exercice fiscal, chaque entreprise est tenue de faire parvenir à l’Administration des informations et documents précisant :

  • 1° la nature des relations entrant dans les prévisions de l’article 12 ci-dessus, entre cette entreprise et une ou plusieurs sociétés ou groupements exploités ou établis au Gabon et/ou à l’étranger ;
  • 2° la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
  • 3° les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ;
  • 4° le traitement réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises, sociétés ou groupements qu’elle exploite ou contrôle hors du Gabon ou par les sociétés ou groupements visés au 1° qui détiennent, directement ou indirectement, la majorité de son capital ou des droits de vote au sein de ses organes.
  •  
  • Art.P-831 bis (LF 2014)- la pesonne morale établie au Gabon doit tenir à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier la polotique de prix pratiquée dans le cadre de transaction de toute nature réalisées avec des entreprises associées établies à l’étranger visées à l’article 12.
  •  
  • Cette documentation comprend :
  •  
  • 1° des informations générales sur le groupe d’entreprises associées, notamment :

Une description générale de l’activité exercée, incluant les changements intervenus depuis le début des activités ;

Une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe ;

Une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées ;

Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire ;

Une description générale de la politique des prix de transfert du groupe.

 

  • 2° des informations spécifiques concernant l’entreprise, notamment :

-         Une description de l’activité exercée, incluant les changements intervenus au cours des exrcices ;

-         Une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

-         Une liste des accords de répartition des couts ainsi qu’une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et de rescrits relatif à la détermination des prix de transfert, affectant les resulats de  l’entreprise ;

-         Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées , des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues ;

-         Lorsque la méthode retenue le requiert, analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise.

Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. Elle est tenue à la disponibilité de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

Si la documentation requise n’est pas mise  la disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration peut adresser à la personne morale vidée une mise en demeure de la produire ou de la cmpleter dans un délai de quinze jours précisant la nature des documents ou compléments attendus.

 Art.P-831 ter (LF 2014) Les informations et documents visés à l’article P-820 ci-dessus doivent être précis et indiquer explicitement, par nature d’activité ou par produits, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou le groupement visés ainsi que, le cas échéant, les montants en cause.

 

Titre 2 - Contrôle de l’impôt

Chapitre 1 - Droit de contrôle

Section 1 - Dispositions générales

 Art.P-833.-  Les Agents des Impôts ayant au moins le grade d’Inspecteur ont le pouvoir d’assurer le contrôle de l’assiette de tous les impôts, droits et taxes dus par les contribuables dont ils vérifient les déclarations.

Toutefois, les Agents de grade inférieur peuvent agir sur ordre écrit de l’Inspecteur des Impôts.

 

Section 2 - Modalités d’exercice du droit de contrôle 

Sous-section 1 - Vérifications sur place

 Art.P-834.- (L.F.2012)  (L.F.2012) Les agents des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur et les contrôleurs des impôts agissant sur ordre écrit de l’inspecteur, munis de leur carte professionnelle et d’une copie de l’avis de vérification, vérifient sur place la comptabilité des contribuables astreints à présenter et à tenir des documents comptables.

La vérification de comptabilité s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement. Si le contrôle ne peut s’effectuer en ces deux lieux, le contribuable doit expressément demander qu’il se déroule dans les bureaux de son comptable.

Les opérations de vérification consistent à confronter la comptabilité présentée à certaines données de fait ou matérielles afin de s’assurer de la sincérité des déclarations souscrites et de procéder, le cas échéant, à l’établissement des impôts, droits et taxes éludés.

 Art.P-835.-  Tout contribuable relevant de l’IRPP peut faire l’objet d’une vérification de sa situation fiscale personnelle d’en-semble. A l’occasion de ce contrôle, l’Ad-ministration peut vérifier la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et/ou les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal suivant les dispositions de l’article 160 ci-dessus.

 Art.P-836.- Au moins huit jours avant la date prévue pour la première intervention, l’Administration des impôts adresse, sous lettre recommandée ou remise en mains propres avec accusé de réception ou bordereau de décharge, un avis de vérification au contribuable qui l’informe de la possibilité qu’il a de se faire assister d’un conseil fiscal de son choix. Mention doit en être faite dans l’avis de vérification à peine de nullité de cette dernière.

 Art.P-837.-  En cas de report de la date initiale de la première intervention, à l’initiative de l’Administration, le Service des Impôts doit impérativement adresser au contribuable un avis rectificatif.

Le contribuable peut également solliciter le report du contrôle, en formulant par écrit et en motivant sa demande dans les soixante douze heures de la réception de l’avis. Ce report doit être expressément accepté par l’Administration avant la date de la première intervention.

Lorsque l’Administration accepte ce report, la seule intervention qu’elle peut faire se limite à recenser et à sceller les pièces comptables.

 Art.P-838.-  L’Administration fiscale peut procéder à des vérifications inopinées. Elle remet alors un avis de vérification en mains propres au contribuable, qui en accuse réception, lors de la première intervention.

 Art.P-839.-  Lorsque l’avis ne comporte pas de précision sur les impôts, droits et taxes ou l’indication des années ou périodes soumises à vérification, c’est l’ensem-ble des impôts dont le contribuable est redevable au titre de la période non prescrite qui fait l’objet de la vérification. Dans ce cas, la vérification est dite vérification générale.

A condition de le préciser sur l’avis de vérification, l’Administration peut procéder à des vérifications partielles consistant au contrôle de l’ensemble des impôts, droits et taxes dus au titre d’un exercice fiscal ou d’un impôt donné sur tout ou partie de la période non prescrite, ou d’un groupe d’opérations sur une période inférieure à un exercice fiscal. 

La vérification peut néanmoins remonter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période prescrite lorsque ces exercices sont déficitaires, dès lors que les déficits réalisés au titre d’un exercice sont reportables et s’imputent sur les résultats bénéficiaires du premier exercice non prescrit dont ils constituent des charges.

La vérification peut également remonter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période prescrite lorsque ces exercices font apparaître un crédit de TVA reportable sur la première déclaration de la période non prescrite.

Art.P-840.-  Lorsque le service envisage d’étendre la vérification à une période ou à un impôt ou taxe non précisée sur l’avis de vérification initial, il convient d’adres-ser un avis complémentaire dans les con-ditions de forme et de délais visées aux articles P-836 et P-837 et suivants du présent Code, en mentionnant la nouvelle période ou le nouvel impôt soumis à vérification.

 Art.P-841.- Lorsqu’une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration peut faire appel aux conseils techniques d’ex-perts.

 Art.P-842.nouveau (LF 2014)-  Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l’Administration fiscale est habilitée à requérir, conformément aux dispositions de l’article P-841 ci-dessus, les conseils techniques d’experts aux fins de procéder à des tests sur le matériel même qui héberge l’exploitation et à vérifier :

  • le système d’exploitation comptable ;
  • l’ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des documents rendus obligatoires par le présent Code ;
  • la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.

Art.P-842 bis (LF 2014)- Les contribuables dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés doit satisfaire à l’obligation de présentation des documents comptables mentionnés à l’article P-820 du Code Général des Impôts et est tenu de mettre à la disposition de l’administration sous forme dématérialisée une copie des fichiers des écritures comptables telles que prévues dans le système comptable OHADA.

Le premier alinea du présent article s’applique égalment aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le CGI à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au même article P-820 et dont la comptabilité est tenue au moyen des systèmes informatisés.

L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis.

 Art.P-842 ter (LF 2014)-  .- En présence d’une comptabilité tenue aux moyens de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des opérations suivantes :

a)     les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;

b)     le contribuable peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécesaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit à celui-ci, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances ;

c)     le contribuable, qui ne souhaite pas effectuer lui-meme les traitements, peut également demander que le  contrôle de comptabilités informatisées ne soit pat effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.

Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. L’administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n’en conserve pas de double.

L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la notification de redressement mentionnée à l’article P-847 du CGI. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées

 Art.P-843.- Les autorités civiles et militaires prêtent aide et assistance aux Agents des Impôts dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu’elles sont requises.

 

Sous-section 2 - Contrôles sur pièces

 Art.P-844.-  L’Administration fiscale peut procéder au contrôle des déclarations souscrites par les contribuables depuis les locaux de l’Administration sans envoi d’un avis préalable, dans le cadre de contrôles sur pièces.

Ces contrôles se limitent à l’examen de la cohérence des déclarations, des actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes ainsi que des documents déposés en vue d’obtenir des déductions, des restitutions ou des remboursements.

 

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