République Gabonaise
Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Direction GÉnÉrale des ImpÔts
Maternité allaitante

Titre 2 - Contrôle de l’impôt

Titre 2 - Contrôle de l’impôt

Chapitre 1 - Droit de contrôle

Section 4 - Limites du droit de contrôle

Sous-section 2 - Dispositions particulières

Paragraphe 1 - Droits d’enregistrement

 Art.P-872.- L’action en recouvrement des droits se prescrit :

  • 1° après un délai de 5 ans à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou autre document, ou d’une déclaration qui révélerait suffisamment l’exigi-bilité de ces droits, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;
  • 2° après 30 ans à compter du jour de l’enregistrement, s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession ;
  • 3° après 30 ans à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées. 

Toutefois, et sans qu’il puisse en résulter une prolongation des délais, les prescriptions prévues, par les paragraphes 2° et 3° ci-dessus, seront réduites à 5 ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit. La prescription ne courra qu’en ce qui concerne les droits dont l’exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l’écrit ou la déclaration comme dépendant de l’hérédité.

La prescription est interrompue :

  • en cas de réclamation du contribuable ou d’une pétition en remise de pénalités ;
  • en cas de notification par l’Admi-nistration ;
  • en cas de versement d’un acompte.

 Art.P-873.- La date des actes sous-seing privé ne peut être opposée à l’Admi-nistration fiscale pour prescription des droits et peines encourus, à moins que ces actes n’aient acquis une date certaine par le décès de l’une des parties ou autrement.

 Art.P-874.-  L’action en recouvrement des droits et pénalités exigibles, par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dette, se prescrit par 5 ans à partir de la déclaration de succession.

 Art.P-875.-  L’action de prouver la simu-lation d’une dette dans les conditions de l’article 460 ci-dessus, sera prescrite par 5 ans à compter du jour de la déclaration.

 Art.P-876.- L’action en recouvrement des droits supplémentaires exigibles suite à l’indication inexacte, dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers et légataires, s’exercera dans le délai de 30 ans à compter du jour de l’enregistrement ou de la déclaration.

 

Paragraphe 2 - Mise en œuvre de la procédure amiable

 Art.P-877.-  Lorsqu’à la suite d’une notification de redressement, une procédure amiable en vue d’éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d’une convention fiscale bilatérale ou multilatérale, le cours du délai d’établissement de l’imposition correspondante est suspendu de la date d’ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l’accord ou du constat du désaccord intervenu entre les autorités compétentes.

Le point de départ de cette suspension est la date de la réception par l’Administra-tion de la demande du contribuable de mise en œuvre de la procédure amiable.

Paragraphe 3 - Prix de transfert

 Art.P-878.-  Les omissions ou insuffisances d’imposition peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque l’Administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’auto-rité compétente d’un autre État ou territoire des renseignements concernant :

  • soit les relations d’un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 12 et suivants ci-dessus avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet État ou ce territoire ;
  • soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer au Gabon ou à l’étranger ou les activités qu’il a pu y exercer ;
  • soit ces deux catégories de renseignements.

 Art.P-879.-  L’article P-878 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions relatives au droit de communication et dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre État ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l’Adminis-tration.

 

Chapitre 2 - Droit de communication

 

 Art.P-880.- Les Agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur ont le droit d’obtenir communication de documents détenus par les personnes et organismes énumérés aux articles P-881 et P-882 du présent Code, afin d’effectuer le contrôle des déclarations souscrites par les contribuables, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel sous réserve des dispositions de l’article P-888 ci-dessous.

 

Section 1 - Droit de communication reconnu à l’Administration

 Art.P-881.- Sont soumises à l’obligation de communication, toutes les personnes physiques ou morales versant des salaires, des honoraires, des droits d’auteur, encaissant, gérant, distribuant des fonds pour le compte de leurs adhérents, toutes les administrations publiques, y compris la Police et la Gendarmerie, les entreprises et les établissements publics, ou les organismes contrôlés par l’autorité administrative, les organismes de sécurité sociale, les tribunaux et autres juridictions, toutes les personnes ayant la qualité de commerçant, d’industriel, d’artisan, d’agriculteur, ou exerçant une profession libérale, les personnes effectuant des opérations d’assu-rances, les banques, les intermédiaires professionnels de bourse de valeurs, les dépositaires de documents publics et les sociétés astreintes à la tenue de registres de transferts d’actions ou d’obligations, de feuilles de présence aux assemblées générales, de procès-verbaux des conseils d’ad-ministration et des rapports des commissaires aux comptes.

 Art.P-882.-  Les institutions et organismes exonérés d’impôts sont tenus de fournir, à toute réquisition de l’agent de l’Adminis-tration fiscale, tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes, ainsi que toutes justifications utiles tendant à prouver qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions légales qui les régissent.

 Art.P-883.-  Le droit de communication s’exerce à l’initiative de l’Administration fiscale sur simple demande écrite revêtue du visa du chef de Centre des Impôts ou du supérieur hiérarchique dont dépend l’agent.

Cette demande fixe le délai de réponse du contribuable.

Le droit de communication peut s’exercer par simple échange de correspondance ou sur place.

Lorsque le droit de communication s’exer-ce par échange de correspondance, le courrier est transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre bordereau de décharge.

Toutefois, à l’occasion d’instances devant toute juridiction, la personne soumise à l’obligation de communication doit, sans demande préalable de celle-ci, donner connaissance à l’Administration des impôts, de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, un droit ou une taxe.

 Art.P-884.-  Le droit de communication peut également s’exercer sur place. Dans ce cas, un avis de passage revêtu du visa du chef de Centre des Impôts ou du supérieur hiérarchique dont dépend l’agent doit être adressé préalablement ou remis à l’intéressé lors de la visite.

Les Agents habilités de l’Administration fiscale peuvent prendre copie des documents qui les intéressent sans que quiconque ne puisse s’y opposer.

 Art.P-885.-  Durant les quinze jours qui suivent le prononcé des décisions rendues par toute juridiction, les pièces déposées au greffe, restent à la disposition de la Direction Générale des Impôts. Le délai est réduit à dix jours en matière pénale.

Les procès-verbaux dressés à l’occasion de toute sentence arbitrale sont tenus à la disposition de l’Administration fiscale pendant un délai de quinze jours à partir du dépôt.

A l’expiration des délais ci-dessus fixés, les juridictions concernées sont tenues de communiquer à l’Administration fiscale sur simple demande de celle-ci les décisions et les procès-verbaux des procédures en cause.

 

Section 2 - Secret professionnel non opposable à l’Administration fiscale

 Art.P-886.-  Le caractère confidentiel des informations est inopposable à l’Adminis-tration fiscale.

 Art.P-887.-  Les Agents des Impôts sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions.

 

Section 3 - Portée du secret professionnel opposable à l’Administration fiscale

 Art.P-888.-  Ne sont couvertes par le secret professionnel et à ce titre opposable à l’Administration fiscale que les informations exclusivement relatives au dossier médical des patients ou à la sécurité nationale classées « secret défense ».

 

Section 4 - Dérogation aux règles du secret professionnel

 Art.P-889.-  Les Agents des Impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard des agents du Trésor, des Douanes, de la brigade financière, de la Commission de lutte contre l’enrichissement illicite, de l’A-gence nationale d’investigation financière en abrégé ANIF, des Parlementaires et du Procureur de la République agissant dans le cadre de leurs fonctions et sous réserve de la formulation d’une demande motivée.

Lorsqu’une plainte régulière a été portée par l’Administration contre un redevable et qu’une information a été ouverte, les A-gents de la Direction Générale des Impôts ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte.

Les dispositions des articles P-886 et P-887 ci-dessus ne s’opposent pas à l’échan-ge de renseignements avec les administrations fiscales des États liés au Gabon par une convention d’assistance réciproque en matière fiscale.

 

Section 5 - Obligations et délais de conservation des documents

 Art.P-890.-  Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer le droit de communication, d’en-quête et de contrôle de l’Administration doivent être conservés pendant un délai de 10 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. 

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque ces livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale aux délais de reprise prévus aux articles P-862 et suivants ci-dessus.

Les pièces justificatives d’origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de Taxes sur le Chiffre d’Affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa ci-dessus.

Lorsqu’ils ne sont pas déjà visés à l’alinéa 1, les informations, données ou traitements soumis à la vérification de comptabilité prévue aux articles P-834 et suivants du présent Code doivent être conservés sur support informatique jusqu’à l’expiration du délai de 10 ans. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements doit être conservée jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

 Art.P-891.-  Pour l’application des dispo-sitions de l’article ci-dessus, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par le client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire de la République Gabonaise, lorsque ce stockage n’est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données con-cernées.

Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié au Gabon par une convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi que le droit d’accès en ligne immédiat, le téléchargement et l’utilisation de l’ensemble des données concernées.

Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu.

Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire de la République Gabonaise doit s’assurer que l’Administration dispose aux fins de contrôle, l’accès en ligne permettant le téléchargement et l’utilisation des données stockées.

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