République Gabonaise
Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Direction GÉnÉrale des ImpÔts
Maternité allaitante

Titre 2 - Contrôle de l’impôt


Titre 2 - Contrôle de l’impôt

Chapitre 1 - Droit de contrôle

Section 2 - Modalités d’exercice du droit de contrôle

 

Sous-section 3 - Demandes d’éclaircisse-ments et de justifications

Art.P-845.-  L’Administration fiscale peut demander, par écrit, aux contribuables, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés, y compris pour les catégories de revenus pour lesquels ils ne sont pas astreints à la tenue d’une comptabilité.

Les demandes d’éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent.

Les contribuables doivent impérativement répondre dans un délai franc de vingt jours à compter de la réception de la demande. A défaut, ou lorsque la réponse est jugée insuffisante par l’Administration, la procédure de taxation d’office définie aux articles P-851 et suivants du présent Code s’applique pour la détermination des impôts et taxes concernés par la demande.

 

Section 3 - Procédures de redressement

Sous-section 1 - Procédure de redressement contradictoire

 Art.P-846.-  Lorsque l’Administration constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dues en vertu du présent Code, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure contradictoire. La charge de la preuve incombe à l’Administration.

 Art.P-847.-  L’Administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée et chiffrée, sous peine de nullité, afin de permettre à celui-ci de faire parvenir ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai franc de vingt jours à compter de la réception de ladite notification.

 Art.P-848.Le défaut de réponse dans le délai fixé vaut acceptation et les impôts, droits et taxes ainsi rappelés sont mis immédiatement en recouvrement. Dans ce cas, l’Administration confirme les redressements initialement notifiés et informe le contribuable de la liquidation des impôts, droits et taxes rappelés, de la motivation des pénalités appliquées et de leur montant.

 Art.P-849. Si les observations formulées par le contribuable dans les délais sont reconnues fondées en tout ou partie, l’Administration peut abandonner totalement ou partiellement les redressements notifiés. Elle en informe le contribuable dans une lettre de « réponse aux observations du contribuable » adressée avec accusé de réception ou remise en mains propres avec bordereau de décharge.

Si l’Administration entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de « réponse aux observations du contribuable » et informe ce dernier qu’il a la possibilité de déposer une réclamation contentieuse en vertu des dispositions des articles P-1033 et suivants du présent Code.

La réponse aux observations du contribuable fera apparaître, pour information, la liquidation des droits dus suite au contrôle et la motivation des pénalités appliquées, ainsi que leur montant.

 Art.P-850.-  La procédure contradictoire ne s’applique pas dans les cas de taxation d’office des bases d’imposition, tels que prévus aux articles P-851 et suivants du présent Code.

 

Sous-section 2 - Procédure de taxation d’office

 Art.P-851.- Sont taxés d’office les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’ils sont tenus de souscrire en leur qualité de redevable.

La taxation d’office visée à l’alinéa ci-dessus n’est possible que lorsque le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les sept jours suivant la réception de la lettre de relance valant mise en demeure de déposer la déclaration.

 Art.P-852.- La procédure de taxation d’office s’applique également :

  • lorsque le contribuable s’abstient de répondre dans le délai fixé à une demande d’éclaircissements ou de justifications ;
  • en cas de défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la comptabilité ou de pièces justificatives constaté par procès-verbal ;
  • en cas de rejet d’une comptabilité considérée par l’Administration comme irrégulière et non probante ;
  • en cas d’opposition à contrôle fiscal ;
  • à tout contribuable qui déclare un revenu net inférieur d’au moins 40 % à une somme forfaitaire déterminée conformément aux dispositions de l’article 160 ci-dessus.
  • Art.P-852 bis (LF 2014)- les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le controle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux articles P-834 et suivants du CGI. Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable lorsque l’administration a constaté dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son representant en droit ou en fait, s’il s’agit d’une personne morale, qu’il est fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie.

 Art.P-853.- Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office sont directement portées à la connaissance du contribuable au moyen d’une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination. Les impositions en cause sont mises en recouvrement immédiatement. Mention en est faite dans la notification de redressement.

 Art.P-854.-  Il est également fait mention dans la notification de redressement que le contribuable qui fait l’objet d’une taxation d’office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse devant l’Admi-nistration, conformément aux dispositions des articles P-1033 et suivants du présent Code.

La charge de la preuve incombe au contribuable qui doit justifier par tous les moyens que les impositions mises à sa charge sont exagérées ou non fondées.

 

Sous-section 3 - Procédure de l’abus de droit

 Art.P-855.-  Toute opération conclue sous la forme d’un contrat ou d’un acte juridique quelconque dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou revenus effectués directement ou par personnes interposées n’est pas opposable à l’Administration des impôts qui a le droit de restituer à l’opération son véritable caractère et de déterminer, en conséquence, les bases des impôts, droits et taxes en cause.

En cas de réclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombe à l’Administration.

 

Sous-section 4 - Dispositions particulières en matière d’enregistrement

 Art.P-856.-  Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix de vente d’immeuble ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou de tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

Le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage, est tenu de donner lecture aux parties du présent article et de l’article P-857 ci-dessous, à peine d’une pénalité de 50.000 FCFA. Il mentionne cette lecture dans l’acte et y affirme, sous la même sanction, qu’à sa con-naissance cet acte n’est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

 Art.P-857.- Les dissimulations visées à l’alinéa 1 de l’article P-856 ci-dessus peuvent être établies par tous les modes de preuves admis en matière d’enregistre-ment.

 Art.P-858.- Les dispositions des articles P-856 et suivants ci-dessus sont applicables au contrat de cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.

 Art.P-859.- Pendant un délai de trois mois à compter du jour de présentation de l’acte en cause à la formalité de l’enregis-trement, l’Administration peut exercer, au profit du Trésor, un droit de préemption sur les immeubles, droits mobiliers, fonds de commerce ou clientèle, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.


Sous-section 5 - Dispositions particulières en matière de prix de transfert

 Art.P-860.-  A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus aux articles 12 et suivants du présent Code en matière de prix de transfert, les produits imposables sont déterminés selon la méthodologie la plus appropriée, notamment l’une des méthodes ci-après :

  • la comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ;
  • l’appréciation du niveau de profit.

 Art.P-861.- Lorsque le contribuable con-teste les redressements opérés par l’Admi-nistration en vertu des dispositions de l’article P-860 ci-dessus, la charge de la preuve lui incombe.

 

Section 4 - Limites du droit de contrôle 

Sous-section 1 - Droit de reprise de l’Administration

 Art.P-862.-  Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances et inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent être réparées par l’Administration jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt ou la taxe est due.

Toute erreur commise sur l’un quelconque des impôts, droits et taxes visés dans le présent Code et aboutissant à un dégrèvement peut, sans préjudice du délai fixé à l’alinéa précédent, être réparée jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’imposition initiale.

Lorsqu’une instance civile, commerciale ou criminelle ou lorsqu’une administration a révélé l’existence d’une fraude, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les faits ont été révélés.

 Art.P-863.- Lorsqu’à la suite de l’ouver-ture de la succession d’un contribuable, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé au titre de l’année du décès ou l’une des trois années antérieures quels que soient les impôts, droits ou taxes concernés, les omissions ou insuffisances peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé à l’alinéa 1 de l’article P-862 ci-dessus, être réparées jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n’a été faite, celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès. 

Les impositions supplémentaires établies après le décès du contribuable en vertu des dispositions de l’alinéa précédent constituent, à l’instar de toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.

 Art.P-864.-  La prescription est interrompue par la notification de redressement, la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, tout acte emportant reconnaissance de l’impôt de la part du contribuable ou par tout autre acte interruptif de droit commun.

 Art.P-865.-  Lorsque la vérification au titre d’un exercice fiscal donné, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’im-pôts ou taxes, est achevée, l’Admi-nistration ne peut procéder à de nouveaux redressements pour ces mêmes impôts ou taxes sur le même exercice fiscal, sauf en cas de plainte déposée par l’Adminis-tration pour agissements frauduleux.

 Art.P-866.nouveau (LF 2014)-  Il ne peut être procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause de celui-ci résulte d’un différend portant sur une interprétation par le contribuable de bonne foi, d’une disposition fiscale à l’époque des faits formellement admise par l’Administration fiscale.

Lorsque le contribuable a préalablement à la conclusion d’une opération telle qu’un contrat ou un acte juridique sollicité l’avis de l’administration fiscale sur le régime fiscal applicable à cette opération, il ne peut se voir imposer une position contraire par cette meme administration, notamment à l’occasion des controles fiscaux.

Les sociétés visées à l’alinéa 1 de l’article 12 du présent code peuvent conclurent des accords préalables avec l’administration fiscale. Ces accords définissent les transactions visées, les méthodes de valorisation retenues et la durée de leur application.

L’accord préalable garantit l’entreprise contre toute remise en cause par l’administration de la méthode de fixation des prix pour les exercices concernés, sauf en cas de presentation erronée des faits, de dissimulation d’informations, d’erreurs ou omissions imputables au contribuable, de non-respect des obligations contenues dans l’accord ou de manœuvres frauduleuses.

 Art.P-867.-  L’achèvement des opérations de contrôle sur place est matérialisé par une notification de redressement ou par un avis d’absence de redressement.

 Art.P-868.- A condition d’en faire la demande expresse préalablement à l’établis-sement des impositions, les contribuables faisant l’objet d’une vérification simultanée de la TVA et de l’IRPP ou de l’IS peuvent bénéficier de la déduction, au titre d’un exercice donné, des suppléments de taxes afférentes aux opérations effectuées au cours de ce même exercice.

 Art.P-869.nouveau (LF 2014)-  Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, les opérations de contrôle sur place dans l’entreprise ne peuvent excéder douze (12) mois à compter de la notification au contribuable de l’avis de vérification. Ce délai s’applique également en cas d’échange de renseignements ou d’introduction d’une demande de renseignements auprès d’une autorité compétente d’un pays tiers. 

Toutefois, lorsque l’étendue des recherches ou les circonstances l’exigent, ce délai peut être porté à douze mois.

Dans le cadre d’une vérification de situation fiscale personnelle d’ensemble, les opérations de contrôle devront être réalisées dans un délai maximum de douze mois entre la date de remise de l’avis de vérification et la date de remise de la notification de redressements.

 Art.P-870.- Les pièces de procédure mentionnées dans le présent Code sont transmises au contribuable par bordereau de décharge ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Seule l’adresse postale communiquée par le contribuable est opposable à l’Adminis-tration fiscale.

 Art.P-871.-  Les délais visés dans les articles précédents sont des délais francs qui courent à compter du lendemain du jour de la réception de la pièce de procédure concernée, la date portée sur le bordereau de décharge ou la date de dépôt de la lettre recommandée faisant foi.

 

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