République Gabonaise
Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Direction GÉnÉrale des ImpÔts
Maternité allaitante

Section 2 - Minimum de perception de l’IRPP

 


Titre 2 - Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)

Chapitre 2 - Revenus imposables


Section 1 - Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories de revenus

Sous-section 5 - Bénéfices professionnels

Paragraphe 3 - Détermination des bénéfices imposables

Section 2 - Minimum de perception de l’IRPP

Art.149.-  Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition considérés comme artisans en application des dispositions de l’article 131 ci-dessus bénéficient soit d’un abattement de 70 % sur leurs recettes si leur bénéfice est déterminé forfaitairement, soit d’un abattement de 20 % sur leur bénéfice s’ils ont opté pour la détermination réelle de ce dernier.

 Art.150.- En matière de bénéfices non commerciaux, le bénéfice imposable est constitué par l’excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Il tient compte des gains et des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou de transfert d’une clientèle.

 Les dépenses déductibles sont les mêmes qu’en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Toutefois, en ce qui concerne les productions littéraires, scientifiques et artistiques dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande de l’intéressé, être déterminé en retranchant de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et de deux années précédentes la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Dans ce cas, les contribuables qui adoptent ce mode d’éva-luation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime réel d’imposition en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, artistique ou scientifique.

 Art.151.-  En matière de bénéfices agricoles, le bénéfice réel est constitué par l’ex-cédent des recettes provenant de la culture, de l’élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation au cours de l’exercice.

Paragraphe 4 - Obligations comptables

A. Régime de base

 Art.152.-  Les contribuables soumis au régime de base doivent tenir un livre de recettes servi au jour le jour et présentant le détail des recettes afférentes à leur activité.

B. Régime simplifié d'imposition

 Art.153.-  Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition prévu aux articles 137 et 143 ci-dessus doivent tenir un livre de recettes servi au jour le jour et présentant le détail des recettes afférentes à leur activité.

 Art.154.-  Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition qui ont opté pour une détermination réelle de leur bénéfice imposable conformément aux dispositions des articles 137 et 145 ci-dessus sont tenus aux mêmes obligations comptables prévues à l’article 17 du présent Code en matière d’impôt sur les sociétés.

 Art.155.-  En cas de non respect des obligations comptables visées à l’article 154 ci-dessus, il est fait automatiquement application des dispositions de l’article 143 du présent Code relatives à la détermination forfaitaire du bénéfice imposable dans le cadre du régime simplifié d’imposition.

C. Régime Réel d'Imposition

 Art.156.-  Les contribuables relevant du régime réel d’imposition prévu à l’article 138 ci-dessus sont tenus aux mêmes obligations comptables prévues à l’article 17 du présent Code en matière d’impôt sur les sociétés.

Paragraphe 5 - Obligations déclaratives 

A. Régime de base

 Art.157.-  Les contribuables soumis au régime de base doivent se présenter, chaque année avant le 28 février, au Centre des Impôts dont ils dépendent, pour la liquidation et le paiement de leur droit fixe tel que prévu à l’article 141 ci-dessus. La liquidation et le paiement de ce droit sont effectués simultanément à la liquidation et au paiement de la contribution des patentes prévue à l’article 265 ci-dessous.

B. Régime simplifié d'imposition

 Art.158.-  Les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition sont tenus de souscrire au Centre des Impôts dont ils dépendent, chaque année, avant le 30 avril, une déclaration en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Adminis-tration. Deux modèles de déclaration sont disponibles selon que les contribuables sont soumis à une détermination forfaitaire de leur bénéfice imposable prévu à l’ar-ticle 143 ci-dessus ou selon qu’ils ont opté pour une détermination réelle de leur bénéfice imposable conformément aux dispositions de l’article 145 du présent Code.

 L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Ad-ministration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

C. Régime Réel d'Imposition

 Art.159.- Les contribuables relevant du régime réel d’imposition sont tenus de souscrire au Centre des Impôts dont ils dépendent, chaque année, avant le 30 avril, une déclaration en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Admi-nistration dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

 L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Ad-ministration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

Section 2 - Taxation d’après les éléments de train de vie

 Art.160.-  Est taxé d’office à l’IRPP d’après les éléments de train de vie, tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires sont supérieures aux revenus qu’il déclare ou tout contribuable qui, dans les mêmes conditions, n’a pas souscrit de déclaration.

Le revenu imposable est déterminé en appliquant à certains éléments de train de vie, le barème ci-dessous.

Barème de détermination des revenus forfaitaires selon les éléments de train de vie

Éléments de train de vie

Revenu forfaitaire correspondant

1) Valeur locative de la résidence principale hormis le cas de logement de fonction, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel :

2 fois la valeur locative réelle

2) Valeur locative des résidences secondaires au Gabon et hors du Gabon :

1 fois la valeur locative réelle

3) Employés de maison et autres employés, pour chaque personne :

 300 000 CFA

4) Voitures automobiles destinées au transport des personnes, par cheval-vapeur de la puissance de la voiture :

- lorsque celle-ci est égale ou inférieure à 6 Cv

- lorsque celle-ci est comprise entre 7 et 10 Cv

- lorsque celle-ci est comprise entre 11 et 15 Cv

- lorsque celle-ci est supérieure à 15 Cv

Dans tous les cas :

 

 

 

Abattement de 1/3 pour les voitures âgées de 5 à 10 ans et 2/3 pour celles âgées de plus de 10 ans.

5) Yachts ou bateaux de plaisance jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale, pour chaque tonneau :

 1 000 000 CFA

6) Piscine :

 500 000 CFA

7) Avion de tourisme, par Cv de la puissance de l’avion :

 5 00 000 CFA

8) Consommation d’eau, d’électricité et téléphone :

5 % du revenu brut

 Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d’imposition d’un contribuable comprennent également ceux de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants directs lorsque ces derniers ne déclarent pas de revenus propres.

 La différence entre l’évaluation des éléments de train de vie d’un contribuable et les revenus que celui-ci déclare est établie lorsque la somme forfaitaire résultant de l’application des dispositions prévues aux paragraphes précédents excède d’au moins 40 % le revenu net déclaré au cours de l’un des deux derniers exercices.

 Pour l’application de l’ensemble des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux écrits dûment enregistrés, soit par comparaison avec les locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement connu.

 Lorsque le contribuable dispose simultanément d’au moins quatre éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à ces éléments est majoré de 25 %.

Lorsque le revenu ainsi constitué provient en totalité ou en partie du fait que le contribuable a disposé des revenus expressément exonérés de l’IRPP par une disposition particulière, l’intéressé peut, à condition d’en apporter la preuve, obtenir la déduction desdits revenus.

 

Section 3 - Revenu global

 Sous-section 1 - Revenu imposable

 Art.161.-  L’IRPP est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre sous déduction des charges ci-après, lorsque celles-ci n’entrent pas en compte pour l’évaluation des bénéfices ou revenus des différentes catégories :

  • 1° les intérêts des emprunts et des dettes contractés par le contribuable pour la construction, l’acquisition ou les grosses réparations des immeubles sis au Gabon et dont il se réserve la jouissance à titre d’habitation principale ; cette déduction est plafonnée à 6.000.000 FCFA ;
  • 2° les arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit et des primes d’assurances vie souscrites auprès d’une compagnie d’assurance, dans la limite de 5 % du revenu brut imposable ;
  • 3° les pensions alimentaires versées en application d’une décision de justice ;
  • 4° les versements effectués volontairement en vue de la constitution d’une retraite dans la limite de 10 % du revenu brut imposable ;
  • 5° les versements effectués à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au titre des employés de maison.

 Ne sont pas considérés comme charges déductibles du revenu global :

  • les déficits fonciers, lesquels s’im-putent exclusivement sur les revenus fonciers des trois années suivantes ;
  • les déficits provenant d’activités industrielles, commerciales ou artisanales, d’exploitations agricoles ou de professions non commerciales ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu’à la troisième année inclusivement.

 Art.162.- Sous réserve des dispositions des conventions internationales, le revenu net global est constitué par le revenu net des diverses catégories évalué d’après les règles propres à chaque catégorie de revenus, sans qu’il y ait lieu de distinguer que ces revenus ont leur source au Gabon ou hors du Gabon.

 

Sous-section 2 - Dispositions particulières

 Paragraphe 1 - Revenus exceptionnels

 Art.163.-  Lorsque, au cours d’une année fiscale, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’IRPP au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander qu’il soit réparti, pour l’éta-blissement de l’impôt, sur l’année de sa réalisation et sur les années antérieures non couvertes par la prescription.

 La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu au cours d’une même année la disposition de revenus correspondant, à la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.

 En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou l’exploitation, ou a entrepris l’exercice de la profession génératrice desdits revenus.

Paragraphe 2 - Rémunérations occultes

 Art.164.-  Le revenu imposable des sociétés visées à l’article 80 est constitué par le total formé, d’une part, par le montant global des sommes que, directement ou par l’entremise de tiers, ces sociétés ont versé au cours de la période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité et, d’autre part, par l’avantage qui résulte pour ces personnes de la prise en charge de l’impôt par la personne morale versante.

 La déclaration des sommes taxables est souscrite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés.

 Le taux de la dernière tranche du barème de l’IRPP prévu à l’article 174 ci-dessous est appliqué, sans abattement, aux sommes imposables.

Paragraphe 3 - Revenus de l’année fiscale d’acquisition d’un domicile ou d’une résidence au Gabon

 Art.165.-  Lorsqu’un contribuable, précédemment domicilié à l’étranger, transfère son domicile au Gabon, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établis-sement du domicile au Gabon ne sont comptés que du jour de cet établissement.

 La même règle est applicable dans le cas du contribuable qui, n’ayant pas antérieurement de résidence habituelle au Gabon, y acquiert la disposition d’une telle résidence.

Paragraphe 4 - Revenus de l’année fiscale du transfert du domicile à l’étranger ou de l’abandon de toute résidence au Gabon

 Art.166.- Le contribuable domicilié au Gabon, qui transfère son domicile à l’étranger, est passible de l’IRPP à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année fiscale de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

 Une déclaration provisoire des revenus imposables doit être produite au moins trente jours avant la date de départ du contribuable. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles.

 Elle peut être complétée, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration des deux premiers mois de l’année fiscale suivant celle du départ. A défaut d’une déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé.

 Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute résidence au Gabon.

 Tout contribuable quittant définitivement le Gabon est tenu de justifier à l’Adminis-tration fiscale du paiement des impôts dus à raison des revenus acquis au cours des années antérieures non prescrites. Il est également tenu de produire, selon le cas, un engagement de son employeur ou d’un établissement bancaire, s’il s’agit d’un contribuable autre qu’un salarié, d’acquit-ter pour son compte les impositions dont il pourrait encore être redevable après son départ du Gabon, ou, à défaut, consigner des garanties suffisantes pour assurer le recouvrement desdites impositions.

 

Chapitre 3 - Obligations déclaratives

 Art.167.-  Tous les contribuables passibles de l’IRPP sont tenus de souscrire chaque année une déclaration sur un imprimé fourni par l’Administration.

 Cette déclaration doit être déposée, en double exemplaire, au Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er mars de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

 Les contribuables qui disposent de revenus définis aux articles 128 à 133 ci-dessus et qui sont imposables selon le régime simplifié ou réel d’imposition doivent déposer leur déclaration d’IRPP avant le 30 avril de l’année qui suit celle de la réalisation de ces revenus simultanément au dépôt de leur déclaration de résultats prévu aux articles 158 et 159 du présent Code.

 Art.167 bis.- (L.F.2012) Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposi-tion et au régime réel d’imposition sont tenus de déposer, en double exemplaire, au plus tard le 31 janvier de chaque année au Centre des Impôts dont ils dépendent une déclaration annuelle des salaires sur des imprimés fournis par l’Administration fiscale. L’une des deux déclarations est rendue au contribuable dûment datée et visée par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

 La déclaration annuelle des salaires doit contenir, le cas échéant, les imprimés relatifs au versement des traitements salaires, pensions et rentes viagères, des commissions et honoraires, des précomptes, des retenues à la source et à l’état de la masse salariale.

 Art.167 ter.- (L.F.2012) Tous particuliers et toutes sociétés ou associations occupant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaire ou rétribution, sont tenus de déposer au plus tard le 31 janvier de chaque année au Centre des Impôts dont ils dépendent, un état présentant, pour chacune des personnes qu’ils ont employées au cours de l’année précédente, les indications suivantes :

  • nom, prénoms, emploi et adresse ;
  • montant des traitements, salaires et rétributions payés, soit en argent, soit en nature pendant ladite année avant et après déduction des retenues pour retraite ;
  • montant des retenues effectuées au titre de l’IRPP dans la catégorie des traitements, salaires pensions et rentes viagères ;
  • période à laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle est inférieure à une année ;
  • montant des indemnités pour frais d’emploi ou de service.

 Les ordonnateurs des budgets de l’État, des collectivités locales ou des établissements publics sont tenus de fournir dans les mêmes délais les mêmes renseignements concernant le personnel qu’ils administrent.

 

 

Chapitre 4 - Calcul de l’impôt

Section 1 - IRPP 

 Art.168.- (L.F.2013) Pour le calcul de l’IRPP, le revenu imposable, arrondi au millier de francs CFA inférieur, est divisé en parts, fixées conformément à l’article 170 ci-dessous d’après la situation et les charges de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du barème figurant à l’article 174 du présent Code.

L’impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenu par le nombre de parts.

L’impôt brut est diminué de la retenue à la source sur les traitements et salaires prévue aux articles 95 et 96 ci-dessus et des différents précomptes de l’IRPP définis aux articles 178 à 182 du présent Code.

 Art.169.-  Lorsqu’un ressortissant gabonais, membre d’une organisation internationale, dispose d’un revenu autre que la rémunération officielle qu’il perçoit en cette qualité, cette rémunération, lorsqu’elle est exonérée de tout impôt, est néanmoins prise en considération pour autant qu’elle eût été imposable, en vue de déterminer si ce contribuable est passible de l’IRPP à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l’appli-cation des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l’af-firmative, l’impôt est calculé en ajoutant la rémunération au revenu imposable et en opérant sur le chiffre obtenu une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.

 Art.170.- Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 169 ci-dessus est fixé comme suit :

  • célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1
  • marié sans enfant à charge, célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 2
  • marié ou veuf dans les 2 ans suivant le décès de l’épouse ayant un enfant à charge, célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2,5
  • marié ou veuf dans les 2 ans suivant le décès de l’épouse ayant deux enfants à charge, célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge : 3
  • marié ou veuf dans les 2 ans suivant le décès de l’épouse ayant trois enfants à charge, célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge : 3,5 

Et ainsi de suite, en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable, dans la limite de six enfants.

 En cas d’imposition séparée des époux par application du premier alinéa de l’article 77, chaque époux est considéré comme un célibataire. Les époux déterminent les enfants qu’ils entendent faire figurer sur leur déclaration respective.

 Le contribuable veuf sans enfant à charge est considéré, pour le calcul de l’impôt, comme marié sans enfant à charge pendant les deux années qui suivent le décès du conjoint. Il peut ultérieurement bénéficier des dispositions de l’article 171 ci-dessous.

 Art.171.-  Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre de parts à prendre en considération en ce qui concerne les contribuables n’ayant pas d’enfants à charge est fixé à 1,5 s’il s’agit de contribuable célibataire, divorcé ou veuf lorsque ces contribuables :

  • a) ont eu et élevé un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ;
  • b) ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de 16 ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de fait de guerre ;
  • c) sont titulaires, soit d’une pension d’invalidité de guerre ou d’accident du travail d’au moins 40 %, soit d’une pension de veuf ou de veuve de guerre.

Le quotient familial prévu à l’article 170 est augmenté d’une part entière, au lieu d’une demi-part, pour l’enfant infirme.

 Art.172.- Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier, ses enfants légitimes, reconnus ou adoptifs :

  • mineurs, d’une part ;
  • majeurs, d’autre part, lorsqu’ils justifient de la poursuite de leurs études jusqu’à l’âge de 28 ans ou lorsqu’ils sont infirmes.

Les enfants mineurs orphelins de père ou de mère, recueillis sur décision de justice au foyer du contribuable, sont considérés comme enfants à charge.

 Art.173.-  La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année d’imposition.

Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d’augmentation de ses charges de famille en cours d’année, il est fait état de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition ou à la date du décès s’il s’agit d’impositions établies en vertu de l’article 183 ci-dessous.


 Art.174.-  Le barème de l’IRPP est fixé comme suit :

Fraction du revenu imposable (1 part)

Montant de l’impôt

De 0 à 1.500.000 FCFA 

 0

De 1.500.001 à 1.920.000 FCFA 

 5 % x Q - 75.000

De 1.920.001 à 2.700.000 FCFA 

 10 % x Q - 171.000

De 2.700.001 à 3.600.000 FCFA 

 15 % x Q - 306.000

De 3.600.001 à 5.160.000 FCFA 

 20 % x Q - 486.000

De 5.160.001 à 7.500.000 FCFA 

 25 % x Q - 744.000

De 7.500.001 à 11.000.000 FCFA 

 30 % x Q - 1.119.000

 

 35 % x Q - 1.669.000

 

Section 2 - Minimum de perception de l’IRPP

 Art.175.- Le montant global de l’IRPP dû par les contribuables ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’application du taux de 1 % à la base de référence telle que définie ci-après ou à la somme de 500.000 FCFA dès lors que le revenu global déclaré comprend des revenus relevant des catégories suivantes :

  • bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales ;
  • bénéfices de l’exploitation agricole ;
  • bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés.

 Les contribuables soumis au régime de base prévu à l’article 135 du présent Code ne sont pas redevables du minimum de perception.

 Lorsque l’exercice comptable est inférieur ou supérieur à douze mois, la somme de 500.000 FCFA est calculée prorata temporis.

 La base de référence pour le calcul du minimum de perception est constituée par le chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice fiscal d’imposition.

 La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs CFA inférieur. 

Par chiffre d’affaires global on entend le chiffre d’affaires brut hors taxes réalisé sur toutes les opérations entrant dans le cadre des activités de l’entreprise.

 Le minimum de perception est émis et recouvré dans les mêmes conditions que l’IRPP et se substitue à ce dernier, s’il lui est supérieur.

 

 

Chapitre 5 - Modalités de recouvrement de l’impôt

Section 1 - Modalités de recouvrement de l’IRPP et du minimum de perception

 Art.176.- Le paiement de l’IRPP, déterminé par le service après dépôt de la déclaration prévue à l’article 167 ci-dessus et sous déduction des précomptes définis aux articles ci-après, est effectué conformément aux dispositions de l’article P-909 du présent Code.

 Art.177.-  (L.F.2012) Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition ou au régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales, dans la catégorie des bénéfices de l’exploitation agricole et dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés, sont tenus de verser deux acomptes égaux chacun au quart de l’IRPP payé l’année précédant celle de l’impo-sition.

Les acomptes sont calculés et versés par le contribuable à la recette du Centre des Impôts territorialement compétent sans avertissement avant le 30 novembre et le 30 janvier. Chaque versement est accompagné d’une déclaration établie en deux exemplaires sur des imprimés fournis par l’Administration. Le solde est payé spontanément à la date du dépôt de la déclaration le 30 avril au plus tard.


Section 2 - Précomptes de l’IRPP

 Art.178.-  Pour tout règlement par l’État aux fournisseurs assujettis à l’IRPP dans les catégories suivantes :

  • revenus fonciers ;
  • bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales ;
  • bénéfices des exploitations agricoles ou rurales ;
  • bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés.

 Le Trésor est autorisé à prélever sur les mandats administratifs établis à cet effet par la Direction Générale du Budget ou par les Collectivités locales un précompte représentant une quote-part de l’IRPP dû au titre de la déclaration d’ensemble des revenus en cause.

 L’impôt précompté est imputable sur l’im-pôt dû au titre des revenus de l’exercice d’imposition après la déclaration par le contribuable desdits revenus.

 Le montant de l’impôt précompté qui excède l’impôt dû est remboursé par les services du Trésor.

Le taux du précompte est fixé comme suit :

  • revenus fonciers : 10 % du revenu brut ;
  • autres revenus : 18 % du montant de la créance sur l’État.

 Le Trésor adressera à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre un relevé nominatif des précomptes effectués au cours du trimestre précédent.

 Art.179.-  Donnent lieu à paiement d’un précompte de l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux d’un montant égal à 5 % de la valeur déclarée en douane, les importations de marchandises à but commercial effectuées par des personnes inscrites ou non au registre du commerce.

 Les assujettis à la TVA sont dispensés du paiement de ce précompte.

 Le précompte est liquidé et prélevé dans les mêmes conditions que les droits de douane et la TVA à l’importation au moment du dédouanement.

 Il est imputable sur l’IRPP dû par l’impor-tateur dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 178 ci-dessus.

 Art.180.-  L’acompte forfaitaire de 5 % est calculé lors de la liquidation douanière. Cependant, il n’entre ni dans la base des droits de douane ni dans celle de la TVA à l’importation.

 Le Trésor adressera à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre un relevé nominatif des précomptes effectués au cours du trimestre précédent.

 Art.181.-  Sur les règlements effectués à des personnes physiques ou pour leur compte lorsqu’elles sont des fournisseurs de grumes, la SNBG et les autres négociants acheteurs de bois, assujettis à l’im-pôt sur les sociétés ou à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d’impo-sition, sont tenus de précompter pour le compte du Trésor, un prélèvement correspondant à une quote-part de l’IRPP au titre des revenus imposables de ces fournisseurs.

 Le taux du prélèvement sur les règlements des fournisseurs de grumes est fixé comme suit :

  • 5 % du montant brut des factures pour la première zone d’exploitation, dont 1,5 % éventuellement applicable au fermage ;
  • 2,5 % du montant brut des factures pour les autres zones, dont 1,5 % éventuellement applicable au fermage.

Ce prélèvement est versé spontanément accompagné d’une déclaration dont l’im-primé est fourni par l’Administration avant le 15 du mois suivant les règlements effectués à la Recette du Centre des Impôts dont dépendent la SNBG et les autres négociants acheteurs.

 Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

 Le montant de l’impôt précompté est imputable sur l’impôt dû au titre des revenus tels que déclarés par le fournisseur de grumes.

 Le montant du précompte qui excède l’im-pôt dû est remboursé par les services du Trésor.

Le défaut du précompte, le retard ou défaut de déclaration ou le constat d’inexac-titudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.

 Art.182.- Les sommes payées en rémunération de leurs activités à des prestataires de service soumis à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non assujetties à la TVA font l’objet d’un précompte de 9,5 % de la part de l’entreprise bénéficiaire de la prestation. Cette dernière doit être obligatoirement assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou industriels et commerciaux selon le régime réel ou simplifié d’imposition.

 Sont également visées par le présent prélèvement les sommes payées à toutes personnes, ainsi qu’à la main d’œuvre occasionnelle et /ou au personnel intérimaire qui exécutent dans des entreprises ou auprès des tiers des prestations de service indépendantes, même lorsque ces personnes ont la qualité de salarié dans leur profession habituelle.

 Ce prélèvement correspond à une quote-part de l’IRPP dû par les titulaires des revenus en cause. Il est imputable sur les cotisations d’IRPP jusqu’au troisième exercice qui suit celui du prélèvement.

 Le précompte prévu au premier alinéa du présent article est versé spontanément, accompagné d’une déclaration dont l’impri-mé est fourni par l’Administration avant le 15 du mois suivant le règlement de la prestation à la Recette du Centre des Impôts dont dépend le contribuable qui effectue le précompte.

 Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

 Le montant du précompte qui excède l’im-pôt dû est remboursé par les services du Trésor.

Le défaut du précompte, le retard ou défaut de déclaration ou le constat d’inexac-titudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.

 Art.182 bis.-  (L.F.2012, 2013) Les sommes constitutives de gains de jeux supérieures à 5.000.000 FCFA et versées aux gagnants de jeux de hasard font l’objet d’un prélèvement de 15 % de la part de la personne qui les paie. Cette dernière doit être obligatoirement assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon le régime réel ou simplifié d’imposition. 

Les gains de jeux soumis au prélèvement libératoire de 15 % ne font l’objet d’aucune autre imposition.

 

Chapitre 6 - Imposition par décès

 

 Art.183.-  Dans le cas de décès du contribuable, l’IRPP est établi à raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l’année fiscale de son décès. Il porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès ducontribuable, s’ils n’ont pas été précédemment imposés, et sur ceux qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès.

 Les impositions ainsi établies ne peuvent dépasser les 3/4 de l’actif successoral avant paiement des droits de mutation par décès.

 Elles constituent une charge de l’actif successoral, mais ne peuvent être admises en déduction du revenu des héritiers.

La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès si celui-ci intervient au Gabon. Ce délai est porté à un an si le décès intervient à l’étranger.

 Art.184.- Dans le cas de décès de l’ex-ploitant, et lorsque l’exploitation est con-tinuée par les héritiers en ligne directe ou par le ou les conjoints, la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) n’est pas taxée à condition qu’aucune augmentation ne soit apportée aux évaluations des éléments de l’actif figurant dans le dernier bilan dressé par le défunt. 

Cette disposition reste applicable lorsque, à la suite du partage de la succession, l’exploitation est poursuivie par le ou les héritiers en ligne directe ou par le ou les conjoints attributaires du fonds, de même que dans le cas où les héritiers en ligne directe et le ou les conjoints constituent exclusivement entre eux une société en nom collectif ou en commandite simple ou à responsabilité limitée, à condition que les évaluations des éléments d’actif existant au décès ne soient pas augmentées à l’occasion du partage ou de la transformation de l’entreprise en société.

 

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