République Gabonaise
Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Direction GÉnÉrale des ImpÔts
Maternité allaitante

Titre 3 - Taxes spécifiques


Titre 3 - Taxes spécifiques

Chapitre 5 - Taxe forfaitaire d’habitation

Section 3 - Annualité de la taxe

 Art.380.-  La taxe forfaitaire d’habitation est due pour l’année entière par le con-tribuable qui a, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables au 1er janvier de l’année d’im-position. 

Les personnes qui acquièrent, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux neufs imposables en cours d’année ne seront passibles de la taxe forfaitaire d’habitation qu’au 1er janvier de l’année suivante.

 

Section 4 - Base d’imposition et tarif

 Art.381.- Chaque local imposable est classé dans une catégorie en fonction de critères définis par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de l’habitat et du logement.

 Art.382.- La taxe est calculée forfaitairement en appliquant au local le tarif de sa catégorie fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.

 

Section 5 - Obligations déclaratives

 Art.383.- Le redevable de la taxe forfaitaire d’habitation est tenu de verser spontanément, avant le 28 février de chaque année, un acompte égal à la taxe payée l’an-née précédente. Le paiement de cet acompte est accompagné du dépôt d’une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’adminis-tration.

 L’un des deux exemplaires, accompagné d’une quittance, est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

 Le Centre des Impôts, au vu des éléments portés sur la déclaration procède, le cas échéant, à une régularisation de l’impo-sition due dans l’hypothèse d’une modification des bases d’imposition par rapport à l’année précédente.

 

Chapitre 6 - Taxe spéciale immobilière sur les loyers

Section 1 - Personnes imposables

 Art.384.- La taxe spéciale immobilière sur les loyers est due par les personnes physiques ou morales se livrant à la location de terrains nus ou d’immeubles bâtis affectés à l’habitation ou au fonctionnement d’en-treprises industrielles ou commerciales.

 

Section 2 - Exemptions

 Art.385.-  Sont affranchis de cette taxe :

  • les propriétaires des immeubles exemptés d’une façon permanente de la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l’article 280 ci-dessus et de la contribution foncière des propriétés non bâties en vertu de l’article 293 du présent Code ;
  • les propriétaires des immobilisations visées à l’article 279 ci-dessus ;
  • les assujettis à la TVA qui se livrent à la location de terrains nus ou des immeubles bâtis affectés à l’habitation ou au fonctionnement des entreprises, lorsque ces biens sont inscrits dans leur actif.

Section 3 - Base d’imposition

 Art.386.nouveau(LF 2014)-  La taxe est établie sur le produit brut des locations ou sous-locations, au nom de chaque particulier ou société, pour l’ensemble des immeubles loués au lieu de la résidence principale ou du principal établissement.

 

Section 4 - Taux

 Art.387.-  Le taux de la taxe spéciale immobilière sur les loyers est fixé à 15 %.


Section 5 - Mode de perception

 Art.388.-  La taxe est due chaque trimestre civil en fonction du montant des loyers du trimestre précédent.

 La taxe afférente aux loyers taxables d’un trimestre civil déterminé doit être versée spontanément par le redevable dans les quinze premiers jours du trimestre suivant à la caisse du Receveur du Centre des Impôts territorialement compétent.

 En ce qui concerne les locations consenties à l’État, le Trésor est autorisé à précompter la taxe sur les mandats administratifs établis par la direction générale du Budget en paiement des loyers. Il adressera à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze premiers jours du mois qui suit chaque trimestre civil, un relevé nominatif des retenues effectuées au cours du trimestre précédent.

 En ce qui concerne les locations consenties par les particuliers aux sociétés, la taxe est précomptée par ces dernières et reversée à la Recette du Centre des Impôts dont dépend la société avant le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre.

Lorsque les locations sont consenties par les sociétés civiles immobilières aux sociétés, la taxe est précomptée par ces dernières et reversée à la Recette du Centre des Impôts dont elles dépendent pour le compte des sociétés civiles immobilières dans les mêmes conditions que le quatrième alinéa du présent article.

Lorsque les locations sont consenties de particulier à particulier par l’intermédiaire d’un agent immobilier ou d’une personne exerçant une profession analogue, ce dernier est tenu de précompter la taxe pour le compte du propriétaire dans les mêmes conditions que le quatrième alinéa du présent article.

 Dans les hypothèses des trois derniers alinéas qui précèdent, un relevé nominatif des propriétaires pour le compte desquels la taxe est précomptée et reversée accompagne chaque déclaration donnant lieu à un versement.

 Art.389.- Chaque versement est accompagné d’une déclaration établie en deux exemplaires sur des imprimés fournis par l’Administration. 

Un exemplaire de la déclaration est rendu accompagné d’une quittance à la partie versante par le Receveur des Impôts.

 Le deuxième exemplaire est conservé par le Centre des Impôts territorialement compétent.

 


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