Section 3 - Charges déductibles- Article11
Livre 1 - Impôts sur les bénéfices et revenus
Chapitre 2 - Bénéfices imposables
Section 3 - Charges déductibles
Art.11.nouveau (LF 2015)- Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de tous frais et charges nécessités par l’exercice de l’activité imposable au Gabon et satisfaisant aux conditions suivantes :
- être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;
- correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;
- se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise ;
- être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont étés engagés ;
- ne pas être exclus des charges déductibles par détermination de la loi ;
- ne pas être considérés comme acte anormal de gestion.
Est réputé acte anormal de gestion tout acte qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise ou qui prive cette dernière d’une recette sans que l’acte soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale. Il s’agit d’un acte accompli dans l’intérêt d’un tiers par rapport à l’entreprise ou qui n’apporte à cette entreprise qu’un intérêt minime hors de proportion avec l’avantage que le tiers peut en retirer, notamment :
- les versements sous forme de majoration ou minoration d’achats ou de ventes ;
- les paiements de redevances excessives ou sans contrepartie ;
- les renonciations à recette (vente à prix minoré, fourniture de prestations gratuites, octroi de prêts sans interêts ou assortis d’un interêt insuffisant) ;
- les abandons de créances ou de commissions ;
- les remises de dettes ;
- les avantages hors de proportion avec le service rendu.
Sous ces conditions, sont notamment déductibles :
Sous-section 1 - Frais généraux
Art.11-I.- Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, les cotisations sociales, les dépenses relatives aux locaux, matériels et mobiliers, les frais divers et exceptionnels, les primes d’assurances, certaines libéralités, dons et subventions.
Toutefois :
Paragraphe 1 - Rémunérations et prestations diverses
Art.11-I-1-a.nouveau (LF 2015) - 1) Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas exagérées. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
2) Les rétributions de toute nature versées à l’ensemble des associés des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés de capitaux ou à leur conjoint pour un emploi effectif exercé dans l’entreprise ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles ne présentent pas un caractère exagéré.
Dans le cas contraire, les rémunérations qui ne correspondent pas à un travail effectif exercé dans l’entreprise ou la fraction des rémunérations qui présente un caractère exagéré seront rapportées au bénéfice de l’entreprise et considérées comme des bénéfices distribués.
3) Les cotisations sociales versées aux caisses étrangères de retraite par les entreprises sont admises en déduction pour l’assiette de l’impôt lorsqu’elles présentent un caractère obligatoire et dans la limite de 15 % du salaire brut alloué à l’assuré social.
Le bénéfice de la déduction visée à l’alinéa précédent ne vaut que pour le salarié en position de détachement.
4) Les cotisations versées à titre volontaire par les entreprises en faveur de leurs salariés pour la constitution d’un capital ou d’une rente au moment de leur départ à la retraite sont admises en déduction pour l’assiette de l’impôt dans la limite de 10 % du salaire brut alloué à l’assuré social, à condition que ces cotisations soient versées à des compagnies d’assurance-vie ou à des banques commerciales installées au Gabon et agréées à cet effet par le Ministère des Finances.
Art.11-I-1-b.- Les indemnités de fonction versées aux administrateurs des sociétés ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable, sauf si elles ont le caractère de salaire.
Art.11-I-1-c - Abrogé (L.F.2013)
Art.11-I-1-d.- Les rémunérations allouées à quelque titre que ce soit à l’adminis-trateur unique d’une société anonyme ne sont pas déductibles.
Art.11-I-1-e.- Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’as-siette de l’impôt lorsque, parmi ces charges, figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
Sont réintégrées aux résultats de l’exploi-tation les sommes versées aux dirigeants ou aux cadres d’une société au titre d’in-demnité de frais d’emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée. Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’en-tendent dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés en nom et des membres desdites sociétés.
Sont également exclues des charges déductibles, que ce soit sous la forme d’al-locations forfaitaires ou de remboursement de frais, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse, de la pêche sportive, à l’utilisation des bateaux de plaisance, d’avions de tourisme ou de résidences d’agrément.
Sont également exclues les allocations ou indemnités forfaitaires versées à des salariés et faisant double emploi avec un avantage en nature accordé à ces mêmes salariés.
Art.11-I-1-f.- (L.F.2013 et 2015) 1) Les sommes versées en rémunération :
D’une part, des services effectifs : frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Gabon, frais d’études, frais d’assistance technique, financière ou comptable, commissions et honoraires, intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, rendus aux entreprises gabonaises par les personnes physiques ou morales étrangères.
En aucun cas, il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure à 10 % du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause.
En cas de déficit, cette disposition s’ap-plique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.
Cette limitation ne s’applique pas aux frais d’assistance technique et d’études relatives au montage d’usines.
D’autre part, de l’utilisation des brevets, licences, marques, dessins, procédés de fabrication, modèles et autres droits analogues.
Ne sont admises en déduction comme charges déductibles, lorsqu’elles sont versées à une personne physique ou morale hors de la Communauté, que si le débiteur apporte la preuve qu’elles correspondent à des opérations réelles, qu’elles ne présentent pas un caractère anormal et qu’elles ne sont pas exagérées.
Les frais présentant un caractère forfaitaire ne sont pas admis en déduction.
Toutefois, il peut être admis une déduction forfaitaire de ces sommes dans certains secteurs d’activité, lorsque la part incombant aux opérations réalisées au Gabon ou hors du Gabon ne peut être déterminée avec précision.
Une instruction administrative fixe dans le détail les limites, ainsi que les modalités de déduction forfaitaire de ces sommes en fonction du secteur d’activité concerné.
2) En ce qui concerne les redevances pour cession ou concession de brevets, licences, marques et autres droits analogues, le débiteur doit rapporter la preuve qu’ils sont encore en cours de validité. Lorsque ces redevances profitent à une entreprise située hors de la CEMAC et participant directement ou indirectement à la gestion ou au capital d’une entreprise de la CEMAC, elles sont considérées, sous réserve des conventions internationales, comme des bénéfices distribués.
3) Les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte des entreprises situées au Gabon sont admises en déduction du bénéfice im-posable dans la limite de 5 % du montant des achats, étant entendu que les remises profiteront aux entreprises gabonaises. Ces commissions doivent faire l’objet d’une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.
Art.11-I-1-g.- A l’occasion des congés de leurs personnels sous contrat de travail expatrié, les sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour desdits personnels, de leurs épouses et de leurs enfants à charge dans la limite d’un billet par an au tarif normal.
En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.
Paragraphe 2 - Dépenses locatives
Art.11-I-2. nouveau(LF2015)
Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges déductibles à la seule condition qu’il ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituellement pratiquées pour les immeubles ou installations similaires. (voir LF 2016)
Cependant, lorsqu’un associé détient au moins 10 % des parts ou des actions d’une société, le produit de ses locations, autres que celles des immeubles, consenties à cette société ne peut être admis dans les charges de l’entreprise.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le produit des locations en cause peut être admis dans les charges de l’entreprise dans la limite de l’annuité d’amortissement pratiqué sur le bien objet de la location.
Pour l’application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, l’ascen-dant ou le descendant de l’associé sont réputées appartenir à ce dernier.
Sous réserve des dispositions relatives au régime fiscal des opérations de crédit-bail prévues dans le présent Code, les loyers des biens sous contrat de crédit-bail sont déductibles.
Paragraphe 3 - Impôts, taxes, amendes
Art.11-I-3.- Seuls sont déductibles les impôts professionnels mis en recouvrement au cours de l’exercice et qui sont effectivement à la charge de l’entreprise pour la part incombant aux opérations faites au Gabon.
L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt.
Il est précisé que la prise en charge des impôts personnels des salariés, cadres et dirigeants par les entreprises est interdite quelles que soient les modalités ou la dénomination des indemnités compensatrices d’impôts sur les éléments de salaire.
Les dégrèvements accordés sur les impôts déductibles entrent dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise est avisée de leur ordonnancement.
Ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt : les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales et réglementaires.
Paragraphe 4 - Primes d’assurances
Art.11-I-4.- Sont déductibles des bénéfices imposables pour la part incombant aux opérations faites au Gabon :
- les primes d’assurances contractées au profit de l’entreprise pour couvrir les risques dont la réalisation entraîne directement et par elle-même, une diminution de l’actif net ;
- les primes d’assurances constituant par elles-mêmes une charge d’exploita-tion ;
- les primes d’assurance-maladie versées aux compagnies d’assurance locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles, les remboursements de frais de cette nature au profit des mêmes personnes.
Par contre, ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable, les sommes constituées par l’entreprise en vue de sa propre assurance.
Paragraphe 5 - Libéralités, dons et subventions
Art.11-I-5.- Les libéralités, dons et subventions ne constituent pas des charges déductibles du bénéfice imposable.
Cependant, les versements à des œuvres ou organismes d’intérêt général, à caractère philanthropique, social ou familial, à condition qu’ils soient situés au Gabon sont admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés et dans la limite de 1 ‰ du chiffre d’affaires de l’exercice.
De même, les dons faits à l’occasion des cataclysmes sont déductibles suivant des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Sous-section 2 - Charges financières
Art.11-II.- Les agios, intérêts, commissions et autres frais bancaires, sont déductibles dès lors qu’ils répondent aux conditions générales des charges prévues à l’article 11 alinéa 1 ci-dessus.
Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque des États de l’Afrique Centrale en abrégé BEAC majoré de deux points, à condition que le capital de la société soit entièrement libéré.
Dans les sociétés par actions ou à responsabilité limitée, la déduction n’est admise, en ce qui concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l’entreprise, que dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, la moitié du capital social libéré.
Sous-section 3 - Pertes proprement dites
Art.11-III.- Sont déductibles du bénéfice les pertes proprement dites constatées sur des éléments de l’actif immobilisé ou réalisable.
Sous-section 4 - Report des déficits
Art.11-IV nouveau (LF 2014).- En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.
Pour l’application de l’alinéa ci-dessus, le déficit reportable sera imputé sur les bénéfices des exercices suivants à hauteur uniquement de ces mêmes bénéfices.
Sous-section 5 - Amortissements
Art.11-V-a.nouveau (LF 2014)- Sont déductibles les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable d’usage telle qu’elle ressort des normes accusées par chaque nature d’exploitation y compris ceux qui auraient été régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire.
Les taux d’amortissement sont fixés comme suit :
| Dénomination biens amortissables
| Taux d’amortissement directive |
Construction | Constructions en materiaux durables | 5% |
Batiments commerciaux, industriels, garages, hangars, ateliers | 5% | |
Cabines de transformation | 5% | |
Installations de chutes d’eau, barrage | 5% | |
Usines | 5% | |
Maisons d’habitation | 5% | |
Fours à chaux, platre | 10% | |
Fours électrique | 10% | |
Batiments démontables ou provisoires | 20% | |
Materiel et outillage | Chaudière à vapeur | 5% |
Cuve à ciment | 5% | |
Machines à papier et à carton | 5% | |
Presses hydrauliques | 5% | |
Materiel de raffinage de petrole (reforming, visbreaking, materiel de distillation, etc…) | 10% | |
Presses, compresseurs | 10% | |
Réservoirs à pétrole | 10% | |
Transformateurs lourds de forte puissance | 10% | |
Turbines et machines à vapeur | 10% | |
Pétrins mécaniques, malaxeurs | 10% | |
Excavateurs | 10% | |
Foudres, cuves de brasserie, de distillation ou de vinification | 10% | |
Appareil d’épuration, de triage | 10% | |
Appareil de laminage, d’essorage | 10% | |
Machines-outil légères, tours, mortaiseuses, raboteuses, perceuses | 15% | |
Lignes de transport d’énergie électrique : - en matériaux définitifs - en matériaux provisoires |
8% 15%
20% | |
Appareils à découper le bois | 20% | |
Matériels d’usines y compris machines-outils | 20% | |
Marteaux pneumatiques | 20% | |
Perforatrices | 20% | |
Matériel d’usine fixe | ||
Petit outillage (outillage à main) et logiciel informatique | 100% | |
Materiel de transport | Grosses grues | 5% |
Wagons de transport | 5% | |
Voies de chemins de fer | 5% | |
Véhicules élevateurs (materiel de manutention portuaire) | 20% | |
Matériel naval et aérien | 20% | |
Futs de transport (bière et vin) | 20% | |
Futs de transports métalliques | 20% | |
Containers | 20% | |
Matériel automobile léger utilisé en ville | 20% | |
Tracteurs | 20% | |
Charrettes | 25% | |
Tracteurs utilisés par les forestiers | ||
Matériels automobiles léger de location sans chauffeur ou auto-école | ||
Matériels automobile lours ou utilisé en brousse | ||
Mobilier, agencement et installation | Agencements, aménagement, installations | 10% |
Mobilier de bureau ou autre | 10% | |
Matériel de bureau | 15% | |
Matériel informatique | 25% | |
Matériel de reprographie | ||
Hotels-cafés-restaurants | Cuisinières | 10% |
Argenterie | 20% | |
Aménagements décoratifs | 20% | |
Tapis, rideaux, tentures | 20% | |
Réfrigérateurs, climatiseurs | 20% | |
Fourneaux de cuisine | 20% | |
Lingerie | ||
Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine | 50% | |
Matières plastiques (moulage) | Presses à compression | 10% |
Presses à transfert | 10% | |
Préchauffeurs ou étuves | 20% | |
Pastilleuses | 20% | |
Presses à injection | 20% | |
Machines à gelifier, à boudiner | 20% | |
Machine à formere par le vide | 20% | |
Machines à métalliser | 20% | |
Machines à souder et à découper | 20% | |
Moule | 33% | |
Materiel soumis à l’action des produits chimiques | Lessiveuses, diffuseurs | 20% |
Appareils de récupération des produits | 20% | |
Appareils de blanchissage | 20% | |
Appareils de cuisson | 20% | |
Materiels spéciaux | Armement de pêche | 15% |
Navire de pêche | 15% |
Art.11-V-b.- Peuvent toutefois faire l’ob-jet d’un amortissement accéléré, après autorisation du Directeur Général des Impôts, les matériels et outillages neufs lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
- être normalement utilisables pendant 3 ans ou plus ;
- avoir une valeur au moins égale à 20.000.000 FCFA ;
- être utilisés exclusivement pour :
les opérations industrielles de fabrication, de manipulation, de transport, d’exploitation agricole et forestière ;
les opérations d’aménagement de terrains à bâtir en zone urbaine, destinées à la construction de logements à caractère socio-écono-mique, réalisées par les promoteurs publics et privés dûment agréés à cet effet ;
les opérations de construction de logements à caractère socio-écono-mique réalisées par les promoteurs publics et privés dûment agréés à cet effet.
Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d’amortisse-ment pourra être le double de celui calculé d’après la durée d’utilisation. La période d’amortissement sera en conséquence réduite d’un an.
Pour les activités relevant du Code minier, la liste des immobilisations éligibles aux amortissements accélérés et les taux correspondants sont fixés par un arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des mines.
L’option pour l’application de l’amortisse-ment accéléré doit être formulée par lettre adressée au Directeur Général des Impôts dans les trois mois qui suivent l’acqui-sition de l’élément amortissable. Il en est accusé réception.
La notification de l’accord pour l’application de l’amortissement accéléré est adressée au bénéficiaire dans le délai de trois mois à compter de la date d’accusé de réception.
L’absence de réponse de l’Administration dans le délai prévu vaut acceptation tacite du bénéfice de ce régime particulier d’amortissement au profit du contribuable qui en a fait la demande.
Art.11-V-c.- Les biens d’équipement acquis par les entreprises d’exploitation et de transformation des ressources naturelles éligibles aux Codes spécifiques prévus par la Charte des Investissements peuvent faire l’objet d’un amortissement dégressif lorsque ces biens figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la tutelle du secteur d’activité concerné.
Les coefficients fiscaux de l’amortisse-ment dégressif sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances.
[NB - Arrêté n°22/MECIT/CAB-ME du 13 octobre 2011 portant fixation des coefficients d’amortissement dégressif
Art.1.- Le présent arrêté pris en application des dispositions de l’article 11-V-c du Code général des impôts fixe les coefficients d’amortissement dégressif.
Art.2.- L’amortissement dégressif est pratiqué uniquement sur les biens d’équi-pement acquis par les entreprises d’ex-ploitation et de transformation des ressources naturelles éligibles aux Codes spécifiques prévus par la Charte des investissements.
Art.3.- La première annuité d’amortisse-ment dégressif est pratiquée sur la valeur d’acquisition du bien hors taxe.
Les autres annuités sont calculées sur la base de la valeur nette comptable du bien en début d’exercice.
Lorsque le bien est acquis en cours d’an-née, il est fait application du prorata temporis et la durée à prendre en compte est celle qui court du premier jour du mois d’acquisition jusqu’à la fin de l’année.
Art.4.- Les coefficients dégressifs sont déterminés de la manière suivante :
- 1,25 de 0 à 3 ans ;
- 1,75 de 4 ans à 6 ans ;
- 2,25 plus de 6 ans.
Le coefficient dégressif est obtenu par la multiplication entre le taux linéaire et le coefficient dégressif correspondant en fonction de la durée de vie probable du bien.
Art.5.- Le Directeur Général des Impôts est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.]
Art.11-V-d.- A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation.
A défaut de se conformer à cette obligation, l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi irrégulièrement différée.
Art.11-V-e.- Les amortissements réputés différés en période déficitaire s’imputent sur les bénéfices des exercices suivants sans limitation de durée. Ils ne s’imputent que dans l’hypothèse où le déficit reportable aura été entièrement annulé ou perdu.
Sous-section 6 - Provisions
Art.11-VI.- Sont déductibles :
- les provisions constituées en vue de faire face soit à des pertes ou à la dépréciation d’un élément d’actif, soit à des charges qui, si elles étaient intervenues au cours de l’exercice, auraient été normalement déductibles des bénéfices imposables de cet exercice ;
- les pertes ou les charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables.
La déduction est subordonnée à la constatation effective des provisions dans les écritures de l’exercice et à leur inscription au relevé des provisions accompagnant la déclaration annuelle des résultats prévue à l’article 20 ci-dessous.
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice.
Lorsque le rapport n’aura pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administra-tion procédera aux redressements nécessaires dès qu’elle constatera que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour des charges qui sont par nature prises en compte l’année de leur ordonnancement.
Les provisions sur les créances irrécouvrables peuvent normalement être déduites des résultats de l’exercice au cours duquel leur perte présente un caractère certain et définitif, ou de celui à la clôture duquel leur compromission est justifiée par la situation des débiteurs.
En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des titres, les valeurs qui composent le portefeuille doivent figurer obligatoirement au bilan pour leur valeur d’origine. A la fin de chaque exercice, les titres doivent être évalués par groupe de même nature.
S’agissant des titres de placement, les moins values constatées à la suite de cette évaluation donnent lieu à constitution des provisions pour dépréciation déductibles du bénéfice imposable.
Les provisions constituées sur les créances en souffrance et les engagements par signature douteux des établissements de crédit, sont fiscalement déductibles si elles ont été constituées conformément à leur objet, si elles sont justifiées par la situation du débiteur et si la perte est nettement précisée.
En aucun cas, il ne sera admis de provisions sur les créances dont la compromission du recouvrement ou du paiement n’est pas prouvée.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les établissements de crédit sont admis à constituer des provisions sur les créances douteuses relatives aux opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat, à concurrence de leur montant.
En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux sont admis en déduction du bénéfice.