article 4 du cgi
Livre 1 - Impôts sur les bénéfices et revenus
Titre 1 - Impôt sur les sociétés (IS)
Chapitre 1 - Champ d’application de l’impôt
Art.4.- Il est établi un impôt sur l’en-semble des bénéfices et revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales. Cet impôt est désigné sous le nom d’Impôt sur les Sociétés, en abrégé IS.
Section 1 - Sociétés et collectivités imposables
Art.5.nouveau (LF 2015)- Sont obligatoirement soumis à l’impôt sur les sociétés, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives, et les établissements ou organismes publics.
Sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-après et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l’impôt sur les sociétés :
- quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les Sociétés A Responsabilité Limitée, les Sociétés Coopératives et leurs unions ;
- les établissements publics, les organismes d’État jouissant de l’autonomie financière, et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
Sont également passibles de l’impôt sur les sociétés :
- a) même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment :
lorsqu’elles se livrent à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce, des actions ou parts des sociétés immobilières ou lorsqu’elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
lorsqu’elles procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d’aménagement et de viabilité, de terrains acquis à titre onéreux ;
lorsqu’elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie.
- b) les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition.
Sont en outre soumises à l’impôt sur les sociétés par option, les sociétés de personnes ci-après :
- les sociétés en nom collectif ;
- les sociétés en commandite simple ;
- les sociétés en participation ;
- les syndicats financiers.
Cette option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de fait ou les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.
Pour être valable, l’option doit être signée par tous les associés et notifiée au Centre des Impôts territorialement compétent dans les trois mois du début de l’exercice fiscal.
A défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique à la part des bénéfices correspondant aux droits :
- des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;
- des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’Adminis-tration dans les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation.
Sont enfin soumis à l’impôt sur les sociétés, les établissements publics et collecti-vités diverses.
Les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseigne-ment et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumises à l’im-pôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis audit impôt à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis.
Section 2 - Exonérations
Art.6 nouveau- (L.F.R.2009, L.F.2011, L.F.2012, L.F.2013, LF 2014) Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :
1) Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que leurs unions, à condition que ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent et qu’elles revêtent la forme civile.
2) Les syndicats agricoles et les coopératives d’approvisionnement et d’achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent.
3) Les caisses de crédit agricole mutuel.
4) Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel.
5) Les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif organisant avec le concours des communes ou des organismes publics locaux des foires, des expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant un intérêt économique ou social certain.
6) Les collectivités locales ainsi que leurs régies de services publics.
7) Les sociétés ou organismes reconnus d’utilité publique chargés du développement rural.
8) Les offices publics de gestion d’ha-bitations à loyer modéré.
9) Les sociétés scolaires coopératives dites « mutuelles scolaires ».
10) Les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar et la restauration.
11) La BEAC.
12) Les bénéfices éventuels réalisés par les groupements d’intérêt économique et, d’une manière générale, par les sociétés de personnes et assimilées. Toutefois, l’impo-sition de ces bénéfices est établie pour chacun des associés, sur la part correspondant à ses droits dans le groupement ou dans la société.
13) Pendant les trois premières années de leur activité, les entreprises ayant une activité hôtelière de tourisme et présentant un nouvel investissement minimum de 300.000.000 FCFA hors taxes.
14) Pendant les cinq premières années de leur activité, les sociétés admises au régime particulier des PME/PMI dans les conditions prévues par la loi n°16/2005 du 20 septembre 2006 portant promotion des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries.
Le non respect des conditions de la loi susvisée entraîne dénonciation du régime et rappel des droits y afférents, sans préjudice des pénalités visées par le présent Code.
15) Pendant la durée de réalisation du projet d’investisement, les entreprises agréées pour l’amenagement des terrains destinés à l’habitat social et pour la construction de logements socio-économiques et d’unités industrielles de fabrication de matériaux et autres intrants servant à la réalisation du volet construction de logements sociaux.
Pour bénéficier de l’exonération visée ci-dessus, les entreprises agréées pour l’amenagement des terrains urbains de l’habitat social et pour la construction de logements à caractère socio-économique doivent, préalablement à l’exécution programme d’investissement, être titulaire d’un agrément délivré par arreté conjoint des ministres de l’économie et de l’habitat après avis motivé de la Commission d’exonération.
La non réalisation ou la réalisation partielle des investissements projetés, de même que la violation des disposition légales et reglementaires entrainent le retrait de l’agrément et la taxation immédiate, sans préjudice des sanctions prévues aux articles P-996 et suivant du présent code.
Les entreprises agréées restent soumises aux obligations déclaratives et comptables conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un décret pris en conseil des ministres sur propositions conjointe des ministres chargés de l’habitat et de l’Economie précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent alinéa notamment :
- la définition des notions de logements à caractère socio-économique ou d’habitat social ;
- l’organisation de la Commission d’exonération chargée de statuer sur le caractère socio-économique du programme d’investissement et d’émettre un avis motivé en vue de la délivrance de l’agrément.
Section 3 - Territorialité
Art.7.- Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées au Gabon.